Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maxiphone a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire qui lui avait été attribuée et la décision du 2 septembre 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1315123/2-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, la société Maxiphone, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315123/2-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire qui lui avait été attribuée et la décision du 2 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal administratif a simplement affirmé que le montant de la prime d'aménagement du territoire n'avait pas à être modulé en fonction du nombre d'emplois créés ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel la prime d'aménagement du territoire ne peut être annulée que si moins de quinze emplois sont créés, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité ;
- le jugement attaqué a estimé à tort que la décision litigieuse du 28 octobre 2010 était suffisamment motivée ;
- le jugement attaqué a estimé à tort que la procédure contradictoire préalable à la décision avait été respectée ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'une réponse partielle aux objectifs de création d'emplois justifiait une annulation totale de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, la commissaire générale à l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Maxiphone ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001,
- le décret n° 2007-809 du 11 mai 2007,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ;
1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droit " ; aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. D'une part, la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire attribuée à la société Maxiphone et lui a demandé de reverser la somme perçue, si elle vise la convention conclue entre l'Etat et la société Maxiphone accordant à la société Maxiphone " une P.A.T. de 480 000 euros pour réaliser à Brest un programme de création représentant la création de 240 emplois permanents au 17/02/07 ", le rapport du service de contrôle, qui n'est pas annexé à cette décision et dont la date n'est pas indiquée, et l'avis de la Commission interministérielle des aides à la localisation des activités (indiquée sous forme d'acronyme) du 14 janvier 2010, qui n'est pas annexé à cette décision, ne vise toutefois pas le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire régissant l'octroi des primes d'aménagement du territoire ; la circonstance que la convention conclue entre l'Etat et la société Maxiphone vise ce décret ne saurait palier cette omission dès lors que, comme il a été dit, cette convention n'était pas annexée à la décision litigieuse du 28 octobre 2010. En outre, la motivation en fait de cette décision est limitée à deux phrases (" attendu que la société a perçu 144 000 euros au titre de l'avance ", ce qui est une donnée de fait mais non un motif fondant le remboursement de la prime, et " attendu qu'elle n'a pas réalisé ses objectifs "), sans préciser quels étaient ces objectifs et en quoi la société Maxiphone ne les avait pas atteints. D'autre part, la décision explicite du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) en date du 2 septembre 2013 de rejet du recours gracieux présenté par la société Maxiphone, qui ne précise pas les dispositions réglementaires applicables à l'espèce, se borne à indiquer : " je suis au regret de vous annoncer que j'ai décidé de maintenir ma position initiale, au motif que l'établissement primé n'est plus en activité depuis mi 2011 ". Si les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée, la décision initiale du 28 octobre 2010 était, comme il a été dit, insuffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, les décisions contestées en date du 28 octobre 2010 et du 2 septembre 2013, qui méconnaissent les dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979, doivent être annulées, ainsi que le jugement attaqué.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maxiphone est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire qui lui avait été attribuée et de la décision du 2 septembre 2013 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (Premier ministre) le paiement à la société Maxiphone de la somme de 3 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1315123/2-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, la décision en date du 28 octobre 2010 du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et la décision du 2 septembre 2013 du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maxiphone et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00769