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07/03/2017 | FRANCE | N°16PA03553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 mars 2017, 16PA03553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A. B., M. O. C., M. N. D., M. F. E., M. S. M. F. et M. C. G. ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 1er décembre 2015 et 25 février 2016 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne ", située 6-14 rue Jean Mermoz à Lagny-sur-Marne, pour la durée de l'état d'urgence.

Par un jugement n° 1600931/1, 1603471/1 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demande

s.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A. B., M. O. C., M. N. D., M. F. E., M. S. M. F. et M. C. G. ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 1er décembre 2015 et 25 février 2016 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne ", située 6-14 rue Jean Mermoz à Lagny-sur-Marne, pour la durée de l'état d'urgence.

Par un jugement n° 1600931/1, 1603471/1 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. A. B., M. O. C., M. N. D., M. S. M. A...et M. C. G., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1600931/1, 1603471/1 du

30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Seine et Marne des 1er décembre 2015 et 25 février 2016 ordonnant la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne ", située 6-14 rue Jean Mermoz à Lagny-sur-Marne, pour la durée de l'état d'urgence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- une nouvelle association envisage la reprise de ce lieu de culte ;

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. V,

- les conclusions de Mme W, rapporteur public,

1. Considérant que MM. A. B., O. C., N. D., S. M. F. et C. G. relèvent appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 1er décembre 2015 et 20 avril 2016 pris sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne ", située 6-14 rue Jean Mermoz à Lagny-sur-Marne, à compter de la notification de cet arrêté à " l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ", qui assure la gestion de cette salle, pour la durée de l'état d'urgence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifiée : " Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des (...) lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2. (...) " ; qu'en application de la

loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain ; qu'il a été prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 ; que l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

3. Considérant que, pour prendre la mesure de fermeture provisoire contestée, le préfet de Seine-et-Marne s'est, par les arrêtés contestés des 1er décembre 2015 et 25 février 2016 , fondé sur ce que, dans le contexte de l'état d'urgence créé par les attentats survenus à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la salle de prière dite " Mosquée de Lagny-sur-Marne " représente, par son fonctionnement et sa fréquentation, une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des " notes blanches " précises et circonstanciées versées au dossier, que cette salle de prière, gérée depuis 2010 par l'association

" Retour aux sources ", créée et présidée par M.B..., a servi à ce dernier pour ses activités de prêche et d'enseignement en faveur d'un islamisme radical, prônant le rejet des valeurs de la République et de l'Occident, l'hostilité aux chrétiens et aux chiites et faisant l'apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr ; que cette salle a également servi de lieu d'endoctrinement et de recrutement de combattants volontaires, dont plusieurs ont rejoint les rangs de Daech et ont combattu en Irak et en Syrie, où certains sont décédés ; qu'à la suite du départ de M. B...pour l'Egypte, en décembre 2014, afin d'y rejoindre une vingtaine de disciples qu'il avait formés à Lagny-sur-Marne et auxquels il continue d'enseigner une vision radicale de l'islam et de prôner l'engagement dans le djihad armé, la salle de prière a été gérée, en fait ou en droit, par trois associations étroitement imbriquées, " Retour aux sources ", " Retour aux sources musulmanes " créée en 2013 et l'" Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " créée en 2015, comprenant les mêmes dirigeants, proches de M.B..., qui ont continué à propager son idéologie ; que ces trois associations ont été dissoutes par un décret du 14 janvier 2016 comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à une religion, au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, et comme se livrant à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, au sens du 7° du même article ; que plusieurs des prédicateurs ayant officié à la mosquée ainsi que des fidèles ont fait l'objet de mesures d'interdiction de sortie du territoire français sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les Français dont il existe de sérieuses raisons de penser qu'ils projettent des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupement terroristes, ou de mesures d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence ; que certaines des personnes fréquentant la mosquée ont été interpellées, mises en examen ou incarcérées en raison de leur participation à des filières terroristes ; que la salle de prière, fréquentée, chaque vendredi, par environ deux cents personnes, regroupe de nombreux pratiquants de tendance salafiste venant de la commune et des communes environnantes ; que, s'il n'est pas contesté que les perquisitions administratives effectuées le 2 décembre 2015, soit après l'intervention du premier arrêté de fermeture litigieux, à la salle de prière ainsi qu'au domicile du président de " l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " n'ont pas permis, selon les procès-verbaux de ces opérations, de découvrir des éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste ou d'intéresser les enquêtes en cours, il ressort de " notes blanches " relatives à l'exploitation des résultats de perquisitions administratives réalisées le même jour au domicile d'autres personnes fréquentant la mosquée, notamment au lieu d'assignation à résidence du gestionnaire de la mosquée et de son école coranique, qu'ont été découverts des documents de propagande d'organisations islamistes radicales et appelant au djihad ; que, s'il n'est pas contesté non plus que les prêches faits à la mosquée ne comportaient plus de caractère radical depuis plusieurs mois et si les requérants produisent en appel plusieurs témoignages selon lesquels de tels prêches n'auraient jamais été entendus à la mosquée, ces éléments, au demeurant récent pour le premier, de même que les tentatives actuelles de création d'une nouvelle association de gestion de la salle de prière, ne sont pas de nature à établir que la menace grave à l'ordre et à la sécurité publics fondant les arrêtés litigieux ne serait pas réelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A. B., O. C., N. D., S. M. A...et C. G. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A. B., O. C., N. D., S. M. A...et C. G. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A. B., O. C., N. D., S. M. F. et C. G., au préfet de Seine et Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. V, président de chambre,

- Mme X, président assesseur,

- M. Y, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2017.

Le président rapporteur,

VLe président assesseur,

XLe greffier,

ZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03553
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Cultes - Établissements religieux.

Police - Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police - État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. V...
Rapporteur ?: M. V...
Rapporteur public ?: Mme W...
Avocat(s) : MORAND - LAHOUAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-07;16pa03553 ?
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