Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1603842 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603842 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit avec ses trois enfants en France depuis le 8 décembre 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a dû fuir son pays d'origine à la suite de plusieurs perquisitions de son domicile par des militaires, que son mari a disparu et qu'en cas de retour en République de Tchétchénie, elle serait exposée à des menaces et à des risques de torture ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe d'origine tchétchène, est entrée en France le 8 décembre 2013 selon ses déclarations ; que le 25 avril 2014, elle a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a décidé sa remise aux autorités polonaises et lui a accordé un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; que Mme C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de police a, par une décision du 15 avril 2015, refusé son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 31 août 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C... ; que, par un arrêté du 15 octobre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme C...pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; que Mme C...fait appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soulève à l'appui de sa requête les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisante motivation de celui-ci ; que la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France, comme il a déjà été dit, le 8 décembre 2013 accompagnée de ses trois enfants ; qu'elle n'établit, ni n'allègue avoir des liens familiaux ou personnels sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et même si ses enfants sont scolarisés dans des établissements français, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas, par elles-mêmes, de pays de destination ;
7. Considérant, d'autre part, que MmeC..., de nationalité russe, soutient que son domicile, situé à Grosny, en République de Tchétchénie, a été perquisitionné à plusieurs reprises en pleine nuit par des militaires qui recherchaient son mari qui a disparu depuis le 9 septembre 2013 après avoir été frappé et menacé par des soldats, et qu'elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces versées aux débats, être personnellement exposée à de tels risques ; que le statut de réfugié lui a, par ailleurs, été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, de surcroît, Mme C...ayant la nationalité russe, la décision contestée ne pourra avoir pour effet que sa reconduite à destination de la Russie, sans préjuger de la région où elle pourra fixer son domicile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de MmeC... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02394