Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1514322/5-2 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514322/5-2 du 21 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 30 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation personnelle ;
- eu égard à la durée de sa présence en France, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas au préalable pour avis la commission du titre de séjour ;
- il rentrait dans le cas, visé à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui peuvent se voir accorder un titre de séjour ;
- l'arrêté contesté contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle.
Par une décision du 24 février 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait notamment sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.A..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1974, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué expose de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ressort de cette motivation qu'avant de prendre cet arrêté le préfet de police a procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen attentif de sa situation personnelle :
3. Considérant que, si M. A...soutient être entré en France en 2002 et y avoir résidé habituellement depuis cette date, il ne justifie pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, du caractère habituel de sa présence en France notamment au titre des années 2006, 2007 et 2008 en se bornant à produire une impression d'écran mentionnant la souscription ponctuelle d'un contrat Navigo auprès de la RATP le 23 octobre 2006, un arrêté de placement en rétention administrative daté du 9 janvier 2007 ainsi qu'un récépissé contre remise de document de voyage daté
du 5 septembre 2008 ; que la copie d'attestation de CMU afférente à l'année 2006 qu'il produit en appel, qui mentionne un numéro de sécurité sociale différent de celui figurant sur les autres documents établis à son nom, est dénuée de valeur probante ; que, dans ces conditions, la durée alléguée de résidence habituelle en France de dix ans n'est pas établie ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de M. A...;
4. Considérant que les autres moyens invoqués en appel par le requérant, tirés de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sont identiques à ceux figurant dans sa demande de première instance ; que M. A... ne les assortit devant la Cour ni d'arguments de fait ou de droit nouveaux et pertinents, ni de pièces nouvelles probantes et utiles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens présentés en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des article L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 dudit code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S.DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02048