Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.
Par un jugement n° 1505684/6-2 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et
24 novembre 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'octroi de la carte sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de vices de forme en ce qu'elle ne comporte pas de date, que l'office ne justifie pas de la compétence du signataire et que l'extrait de décision ne saurait donc lui être opposé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il remplit la condition d'avoir appartenu au moins pendant trois mois à une unité combattante, conformément à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Cet établissement public fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision
du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée personnellement par Mme D...B..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision individuelle contestée se présente formellement comme l'extrait d'une décision collective de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prise le 17 décembre 2013, mentionnée dans ses visas, cette décision individuelle comporte matériellement tous les visas, les motifs et le dispositif du refus opposé à M. A...et a été notifiée à l'intéressé en mains propres le 12 mars 2015 ; que la circonstance que la décision individuelle contestée ne comporte pas d'autre date que celle de la décision collective précitée est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait des services du 13 mai 2009 et de la " vérification " établie le 23 août 2011 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté, que M. A...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 8 novembre au 18 novembre 1961 au centre de sélection n° 12, puis en France métropolitaine du 19 novembre 1961 au 22 juin 1962 au centre d'instruction du service de santé de l'armée de terre n° 6 ; qu'il a été placé en permission libérable en Algérie du 23 juin au
30 juillet 1962, date à laquelle il a été rayé des cadres ; qu'aucune des unités auxquelles M. A... a appartenu au cours de ces différentes périodes d'affectation ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ou qui ont connu des actions de feu de combat, au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que M. A...n'allègue pas, par ailleurs, qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions relatives aux dépens doivent pareillement être rejetées, la présente instance ne comportant pas de dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01719