Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1605276 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2016 et le 14 mars 2017, Mme D..., représentée par Me C... de la Rochère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605276 du 15 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle établit la réalité, le sérieux et la cohérence de ses études ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 II 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a une équivalence du baccalauréat français et elle a étudié au moins trois ans dans un établissement français à l'étranger ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- et les observations de Me C...de la Rochère, avocat de MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante iranienne née le
2 juillet 1961 et entrée en France en dernier lieu le 17 octobre 2008, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 mars 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office ; que
Mme D... relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : " Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter en outre les pièces suivantes: 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci " ;
3. Considérant que si Mme D... fait valoir qu'elle a suivi sa scolarité en français à l'Institut Mariam de Téhéran entre 1969 et 1976, qu'elle dispose d'une équivalence du baccalauréat français depuis 1980 et qu'elle a produit le visa spécifique requis par les dispositions de l'article R. 313-8 précité, il résulte des dispositions du 4° du II de l'article L. 313-7 que la carte de séjour portant la mention " étudiant " n'est délivrée de plein droit qu'aux ressortissants étrangers remplissant les conditions énoncées par ces dispositions et sollicitant, pour la première fois, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi MmeD..., qui sollicite non la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante mais le renouvellement de celui-ci, ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui avait déjà été étudiante en France de 1980 à 1986, a été autorisée à s'inscrire en Master 2 de littérature générale et comparée pour l'année 2008-2009 ; qu'eu égard à ses difficultés durant cette année, elle s'est inscrite en Master 1 de littérature générale et comparée en 2009-2010 ; que n'ayant pu terminer son projet de recherche, elle s'est réinscrite en Master 1 de littérature générale avec un sujet de mémoire différent en 2010-2011 ; qu'elle était également inscrite dans cette formation pour les années 2011-2012 et 2012-2013 et a obtenu son Master 1 à la fin de cette cinquième année universitaire ; que Mme D...affirme avoir suivi les enseignements de Master 2 littérature générale et comparée durant les années 2013-2014 et 2014-2015 ; qu'elle était inscrite en Master 2 de littérature générale et comparée en 2015-2016 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme D... n'avait obtenu aucun diplôme depuis l'année 2013 ; que si la requérante soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime en mai 2012 ainsi que le traitement inadapté d'une infection suraigüe dont elle souffre depuis 2014-2015 et l'état dépressif qui s'en est suivi expliquent la lenteur de sa progression, ces éléments ne sont pas suffisants pour expliquer l'absence de progression dans ses études de 2013 à 2016 ; qu'ainsi, alors même que
Mme D...a obtenu son Master 2 en juin 2016, elle ne justifiait pas à la date de l'arrêté litigieux d'une progression suffisante dans ses études pour que celles-ci puissent être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ; que, par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif de l'absence de progression de la requérante dans ses études ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme D... soutient qu'elle n'a que des contacts épisodiques avec ses parents en Iran, qu'elle entretient une relation étroite avec sa soeur et son
beau-frère établis en France et que la société iranienne ne lui permet pas de mener sa vie privée comme elle l'entend ; que, toutefois, l'intéressée est célibataire et n'a aucune charge de famille en France, qu'elle n'établit pas l'intensité des liens familiaux qu'elle entretient avec sa soeur et son beau-frère ni l'absence d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où elle a vécu, étudié et travaillé jusqu'à l'âge de 47 ans, à l'exception des années 1979 à 1987 ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et l'obliger à quitter la France sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Madame D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M.B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02543