Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de fautes dans l'organisation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Par un jugement n° 1310330/6-2 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310330/6-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 19 000 euros (soit 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et 9 000 au titre du préjudice d'agrément) en réparation du préjudice résultant du défaut d'organisation fautif dans sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retard de diagnostic et de prise en charge constitue une faute qui engage la responsabilité du service public hospitalier ; en effet, dès le 3 juillet 2008, jour où un scanner thoracique pulmonaire a été réalisé, le patient aurait dû être pris en charge pour son insuffisance cardiaque débutante, ce qui aurait évité les suites majeures survenues à Nevers puis à l'hôpital européen Georges Pompidou ; il souffre désormais de ce fait d'une angoisse profonde et d'une impuissance érectile, et non seulement a dû arrêter le sport et le coaching sportif qu'il pratiquait antérieurement, mais de plus ne peut plus se retrouver enfermé dans des lieux clos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes de M. A...soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'en octobre 2007, M. A...a consulté son médecin généraliste pour une toux continue et une douleur au niveau du sternum ; des examens de gastro-entérologie, de cardiologie et de pneumologie lui ont été prescrits. Le 2 juin 2008, M. A...a eu une première consultation avec un pneumologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui a prescrit la réalisation d'un scanner thoracique, réalisé le 3 juillet dans le même hôpital et dont le compte-rendu est daté du 7 juillet 2008, et d'épreuves fonctionnelles respiratoires, effectuées le 17 juillet. Le 17 juillet 2008, M.A..., qui se déclarait très gêné par ses essoufflements, a revu le même pneumologue, qui a prévu pour le 22 juillet 2008 une consultation cardiologique en ville auprès d'un correspondant cardiologue. M. A...a ensuite quitté l'hôpital pour se rendre dans sa maison de campagne. Le 19 juillet 2008, il a été hospitalisé en urgence à l'hôpital de Nevers où a été diagnostiquée une cardiomyopathie dilatée sévère avec fraction d'éjection à 15/20 %. Il a ensuite été transféré le 28 juillet 2008 et hospitalisé à l'hôpital européen Georges Pompidou pour la poursuite de la prise en charge médicale.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, que, d'une part, le compte-rendu daté du 7 juillet 2008 du scanner thoracique réalisé le 3 juillet fait état d'un " aspect tomodensitométrique en faveur d'un oedème aigu du poumon ". Bien que cette interprétation du scanner ait été erronée, comme cela a été établi ultérieurement, elle aurait dû néanmoins conduire, eu égard à sa gravité, le radiologue à contacter directement le pneumologue qui avait prescrit l'examen, afin d'envisager une prise en charge urgente par une hospitalisation. Cependant, le compte-rendu de ce scanner thoracique n'a été porté à la connaissance du pneumologue que lors de la seconde consultation, le 17 juillet 2008. D'autre part, même si le tableau clinique présenté par M. A...était complexe dans sa présentation eu égard à l'existence de douleurs épigastriques qui n'avaient pas de lien avec un effort, une toux qui disparaissait au décubitus au moins dans les premiers temps, ce qui n'était pas évocateur d'une insuffisance cardiaque, la quasi normalité des épreuves fonctionnelles respiratoires avec notamment une saturation à 96,5 % et l'absence de facteur de risque vasculaire, le pneumologue, lors de la seconde consultation, le 17 juillet 2008, a estimé, par une mauvaise interprétation, que les trois radiographies du thorax réalisées les 28 avril, 5 mai et 13 mai étaient " normales ", ce qu'elles n'étaient pas, et, alors que le patient était très dyspnéique et que le compte-rendu daté du 7 juillet 2008 du scanner thoracique faisait état d'un oedème aigu du poumon, n'a ni procédé à un examen clinique, ni ne s'est entouré d'examens complémentaires, pneumologiques et cardiologiques, et s'est borné à prévoir pour le patient une consultation cardiologique en ville auprès d'un correspondant cardiologue le 22 juillet 2008 en le laissant ensuite quitter l'hôpital, alors qu'au regard de la possible grande sévérité du tableau médical il aurait dû faire procéder à l'hospitalisation du patient. Par suite, tant la mauvaise organisation du service qui a conduit à l'absence de transmission au pneumologue du résultat du scanner thoracique posant le diagnostic d'oedème aigu du poumon que le diagnostic erroné au vu des clichés radiographiques et le retard dans la prise en charge thérapeutique en raison de l'absence d'hospitalisation du patient le 17 juillet constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, qu'aucune de ces erreurs et aucun de ces retards n'a eu de conséquences dommageables sur l'état de santé de M. A..., tant en ce qui concerne l'aggravation du processus qu'en ce qui concerne la survenue non contrôlée d'un accident aigu. Par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il allègue (préjudice sexuel et préjudice d'agrément), sans lien avec les fautes susmentionnées.
4. Cependant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les fautes susmentionnées ont fait obstacle à ce que M. A...puisse être hospitalisé et pris en charge dès le 17 juillet 2008 et ont conduit à son hospitalisation en urgence à l'hôpital de Nevers le 19 juillet, puis à son transfert à l'hôpital européen Georges Pompidou jusqu'au terme de son traitement. Il a, de ce fait, subi des douleurs physiques, ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'anxiété qu'il a ressentie quant à la très grande gravité de son état et à son issue incertaine.
5. Toutefois, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
6. En réponse à la fin de non-recevoir opposée à titre principal par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans son mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris et tirée de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de liaison du contentieux, M. A...n'a produit aucune demande indemnitaire préalable adressée au service public hospitalier. Pour écarter cette fin de non-recevoir, il ne peut faire valoir ni qu'une ordonnance de clôture avait été prise dès lors qu'a été prise et visée dans le jugement une ordonnance en date du 29 octobre 2014 procédant à la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, qui dispose que " les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ", ni qu'il a engagé une procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, ce qui a ainsi informé indirectement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de ses prétentions, le recours à cette procédure par la victime n'étant pas exclusif de la saisine du juge administratif d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de cette procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable, ni qu'il a adressé une demande préalable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en même temps que son mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2014 dès lors que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait préalablement opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de fautes dans l'organisation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00325