Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1604444/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2016 et 26 août 2016, M. B..., représenté par Me Ladjouzi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604444/5-1 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 février 2016 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que n'y est pas mentionnée la décision par laquelle le préfet de police a donné compétence au signataire de l'acte.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire permettant de régulariser l'intéressé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- contrairement à ce qu'affirme le préfet de police, l'intéressé rapporte la preuve de ses dix ans de présence sur le territoire français ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux dès lors que M. B...n'a pas été à même de présenter ses observations sur cette décision ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision ne tient pas compte des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me Ladjouzi, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 novembre 2015, le préfet de police a donné délégation à Mme C...A..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, MmeA..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. En outre, la décision contestée mentionne cette délégation du 25 novembre 2015. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " M. D...B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 ter d) précité ", que " l'intéressé n'a pas pu attester de manière probante et suffisante d'une ancienneté de résidence en France depuis au moins le 1er juillet 1999 ; qu'en effet les documents produits pour les premiers semestres des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2015 sont insuffisants pour établir sa présence sur le territoire national durant cette période ", que " de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article " et que " l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français (...) ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et ne méconnaît pas les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. D'une part, M. B... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre des années 2006 et 2008, M. B... ne verse que des documents relatifs à l'aide médicale de l'Etat et à Solidarité transport, trois documents médicaux en date des 7 mars 2006, 26 avril 2006 et 17 janvier 2008 et un relevé de compte daté de janvier 2008 avec pour seul mouvement le versement d'intérêts. En outre, au titre des années 2009 et 2010, le requérant ne verse aucun document probant sur sa présence de janvier à juin, se contentant de produire deux relevés bancaires de janvier 2009 et janvier 2010 avec pour seuls mouvements le versement d'intérêts, des attestations de voisins datées de juin 2009, et s'il produit le jugement du Tribunal administratif dont l'audience s'est tenue le 24 juin 2010, il ressort des termes de celui-ci que l'intéressé n'était pas présent à l'audience. Ainsi, ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour.
6. D'autre part, M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 3 août 1999. Toutefois, ainsi que cela vient d'être dit, M. B...ne démontre pas avoir résidé en France de manière continue durant ces dix dernières années. En outre, bien que son frère, de nationalité française, réside en France, ses parents et le reste de sa fratrie vivent en Tunisie où lui-même a vécu jusqu'à au moins l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il réside en France depuis de nombreuses années et y a noué de nombreux liens amicaux. Toutefois, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, M. B...n'apporte pas la preuve d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charges de famille, et ne conteste pas que ses parents et une partie de sa fratrie résident en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'un des frères de M.B..., de nationalité française, réside en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... et la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 ci-dessus.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise son encontre ; - le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) ".
15. Le droit d'être entendu au sens des dispositions précitées implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à régulariser son maintien sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dès lors, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6 de la directive européenne du 6 décembre 2008, lequel ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au droit d'être entendu à la suite d'une décision de retour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si M. B... fait valoir que la situation en Tunisie est dangereuse, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02422