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01/06/2017 | FRANCE | N°16PA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2017, 16PA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1514945/2-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2016, MmeA..., représentée par la SELARL Cabinet Bornhauser, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 1514945/2-3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1514945/2-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2016, MmeA..., représentée par la SELARL Cabinet Bornhauser, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514945/2-3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir pour avis le Conseil d'Etat de la question du caractère imposable, au regard de la doctrine administrative publiée sous la référence 5F-1242, n° 12 et de l'article 164 A du code général des impôts, des pensions alimentaires dont la partie versante n'est pas fiscalement domiciliée... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle se prévaut du principe de non-imposition des pensions non déductibles résultant de la doctrine publiée sous la référence 5F-1242, n° 12, depuis reprise au BOI-RSA-PENS-10-30, n° 80 ; les pensions litigieuses ayant été versées par un non-résident, elles étaient non déductibles par nature dès lors que l'article 164 du code général des impôts interdisait leur déduction par ce dernier de ses revenus de source française ; cette situation est distincte de celle dans laquelle les pensions concernées sont par nature déductibles mais ne peuvent être déduites pour des raisons purement circonstancielles ou ne l'ont pas été ;

- les pensions en cause étant par nature non déductibles, il s'agit d'une question de droit nouvelle susceptible de se poser dans de nombreux litiges relevant de divers ressorts territoriaux justifiant la saisine du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'époux, résident étranger, n'a pu opérer de déduction est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale ;

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Caneti, avocat de MmeA.en France

1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables de l'année 2011 les pensions alimentaires qui lui avait été versées par son époux, résidant à l'étranger, en exécution d'une convention de séparation de corps homologuée et que la contribuable, estimant qu'elles étaient exonérées d'impôt sur le revenu, n'avaient pas déclarées ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à raison de ces rehaussements au titre de l'année 2011 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant que si Mme A...ne se prévaut pas de l'application de la loi fiscale mais seulement du bénéfice de la doctrine de l'administration, il y a lieu, eu égard au caractère subsidiaire de la doctrine, d'examiner au préalable le bien-fondé de l'imposition en litige au regard de l'application de la loi fiscale ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 79, 82 et 83 du code général des impôts les pensions alimentaires, qui font l'objet des dispositions des articles 205 à 207 du code civil et qui sont versées en exécution d'une décision de justice rendue en application de l'article 293 du même code, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé [...] sous déduction : [...] II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories [...] : 2° [...] pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que les pensions alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles du revenu de la personne qui les verse et imposables dans le revenu de la personne qui les reçoit ; qu'il n'en résulte toutefois pas que le caractère imposable des pensions alimentaires au nom du bénéficiaire serait lié à leur caractère déductible ou à leur déduction effective par la partie versante de ses propres revenus imposables ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme A...a perçu en 2011 de son époux, en exécution d'un jugement de séparation de corps, des pensions alimentaires relevant des articles 205 à 207 du code civil ; que la circonstance que ce dernier, du fait de sa situation de non-résident, n'était pas en mesure de procéder à la déduction prévue au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de ces pensions de son propre revenu global de l'année 2011 est sans influence sur le caractère imposable des revenus perçus sous forme de pensions alimentaires par le foyer fiscal constitué par Mme A...et ses enfants ; qu'il s'ensuit, comme l'ont relevé les premiers juges et ne le conteste au demeurant pas la requérante, que les pensions alimentaires litigieuses étaient, en ce qui concerne l'application de la loi fiscale, imposables à l'impôt sur le revenu au nom de la requérante ;

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale:

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales permettent aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

6. Considérant que Mme A...se prévaut de l'instruction administrative DB 5F1242 du 10 février 1999 paragraphe 12, dont les dispositions sont reprises par le paragraphe n° 80 de l'instruction BOI-RSA-PENS-10-30 du 12 septembre 2012, aux termes desquelles : " À titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables. (...) " ; que la requérante soutient les pensions alimentaires versées par son ex-époux ne sont pas imposables entre ses mains dès lors qu'il s'agit de pensions par nature non déductibles du revenu global de son ex-époux dès lors que l'article 164 du code général des impôts lui interdisait en sa qualité de non-résident de déduire ces pensions de ses revenus de source française ; que, toutefois, le paragraphe 12 dont elle se prévaut ne peut être appliqué séparément des autres énonciations de cette même instruction, laquelle forme un ensemble, qui précisent que les pensions alimentaires sont imposables entre les mains du bénéficiaire à l'exception des seules hypothèses de pensions versées à un enfant majeur sans ressources et à un ascendant ne disposant que de faibles ressources ; que, dans ces conditions, son moyen doit être écarté comme non fondé ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la situation invoquée par la requérante ne rentre pas dans le champ du point 12 de l'instruction invoquée, laquelle doit être littéralement appliquée, dès lors que les dispositions de l'article 164 du code général des impôts ne font pas obstacle à la déduction des pensions versées par un non-résident du revenu global de ce dernier mais seulement de ses revenus de source française ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01616
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-01;16pa01616 ?
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