Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date des 26 février, 27 mars et 4 novembre 2014 par lesquelles Pôle Emploi a refusé de financer la formation en informatique qu'il avait sollicitée au titre de l'aide individuelle à la formation et de condamner cette institution à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la violation de ses droits d'usager du service public de l'emploi.
Par un jugement n° 1431673 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1431673 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions en date des 26 février, 27 mars et 4 novembre 2014 par lesquelles Pôle Emploi a refusé de financer, au titre de l'aide individuelle à la formation, la formation en informatique qu'il avait sollicitée ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'usager du service public de l'emploi ;
4°) d'enjoindre à Pôle Emploi de faire droit à sa demande de prise en charge de la formation en informatique sollicitée ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de Pôle Emploi le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens relatifs aux nombreuses carences de Pôle Emploi, en particulier au moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande par le COREFOR ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 26 février et 27 mars 2014 de Pôle Emploi étaient irrecevables, dès lors que ces dernières ne mentionnaient pas de manière suffisamment précise les voies et délais de recours ;
- les décisions des 26 février, 27 mars 2014 et 4 novembre 2014 de Pôle Emploi sont insuffisamment motivées ;
- en l'absence de mesures de publicité suffisantes, la délibération n° 2010/18 du 16 avril 2010 et l'instruction PE CSP-2010 152 du 14 septembre 2010 ne sont pas opposables ;
- Pôle Emploi a méconnu son obligation d'information en ne lui délivrant pas d'informations claires et précises sur les dispositifs de prise en charge de formation auxquels il pouvait prétendre ;
- Pôle Emploi n'a pas sérieusement examiné sa demande de financement de la formation sollicitée ;
- les décisions contestées sont fondées sur une décision du COREFOR qui n'existe pas ;
- Pôle Emploi n'a pas respecté l'obligation de moyen qui lui incombe dès lors que cette institution n'a pas recherché les offres existantes, n'a pas transmis son dossier à l'instance régionale compétente et ne l'a pas informé des différentes possibilités qui s'offraient à lui, ni des conditions et des modalités de constitution des dossiers ;
- Pôle Emploi n'était pas en situation de compétence liée au regard de la décision du COREFOR ;
- en sa qualité d'usager du service public de l'emploi, il a subi une atteinte à son droit à la formation et à son droit à l'emploi en raison de la carence de Pôle Emploi ; le droit à la formation professionnelle est garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; les missions de Pôle Emploi ont pour vocation de permettre la mise en oeuvre effective du droit à l'emploi ;
- il a ainsi droit à la réparation des préjudices professionnel, financier et moral subis dont le lien de causalité direct et certain avec les manquements de Pôle Emploi est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, Pôle Emploi, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Pôle Emploi soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 26 février et 27 mars 2014 de Pôle Emploi sont irrecevables pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
- n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la demande indemnitaire de M. D...doit être rejetée.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014, selon lesquelles " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ", la requête de M. D...dirigée contre le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel, mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 31 mai 2017, Pôle Emploi soutient que la Cour est compétente pour statuer sur la requête de M.D....
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 1er juin 2017, M. D... soutient également que la Cour est compétente pour statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de Me Genies, avocat de Pôle Emploi,
- et les observations de M.D....
1. Considérant qu'à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en tant que réceptionniste dans un hôtel parisien, M. D...s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi à compter du 13 juillet 2013 ; qu'il a sollicité de Pôle Emploi le financement d'une formation de consultant fonctionnel " Sap Big Data Bi Hana " au titre de l'aide individuelle à la formation et du droit individuel à la formation ; que Pôle Emploi a rejeté sa demande par une décision en date du 26 février 2014 ; que M. D...a formé un recours gracieux le 21 mars 2014, qui a été rejeté par une décision de Pôle Emploi du 27 mars 2014 ; que, par un courrier en date du 11 septembre 2014, l'intéressé a contesté ces décisions et a sollicité une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des manquements de Pôle Emploi à ses obligations de service public en matière d'information, d'orientation, de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi ; que, par une décision en date du 4 novembre 2014, le directeur régional de Pôle Emploi Ile-de-France a rejeté sa demande ; que M. D... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 26 février, 27 mars et 4 novembre 2014 de Pôle Emploi et à la condamnation de cette institution à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'Emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'Emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés " ; que l'article L. 5312-1 du même code, établissant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière lui confère les missions de : " 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un Emploi, à la recherche d'un Emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle " ; que l'article L. 5411-6 de ce code dispose que : " Le demandeur d'Emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'Emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article
R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 " ; que sont au nombre de ces litiges les recours en excès de pouvoir, formés contre les décisions de Pôle Emploi refusant de financer, au titre de l'aide individuelle à la formation, les formations sollicitées par les demandeurs d'emploi, ainsi que les actions indemnitaires dirigées contre cette institution en raison des manquements qu'elle aurait pu commettre en matière d'information, d'orientation, de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi ; que, par suite, la requête de M. D...dirigée contre le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel, mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. D...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 16PA00077