Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1518628 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518628 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal le 9 octobre 2014 faisait obstacle à la recevabilité de sa nouvelle demande, alors que les moyens soulevés ne se rattachaient pas à la même cause juridique ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ainsi que les droits de la défense ; la procédure d'imposition est donc entachée de nullité absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010 au cours duquel le vérificateur a estimé qu'il exerçait une activité occulte d'achat et de revente d'objets d'art ; que cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de chacune de ces années ; que M. A...a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre de ces trois années ; que M. A...fait appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du précédent jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris que les premiers juges, qui se sont contentés de vérifier la régularité de la notification de la proposition de rectification adressée à M. A...pour en déduire que la charge de la preuve reposait sur le contribuable, n'ont pas expressément écarté un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, alors qu'au demeurant, il ressort de la demande du 21 janvier 2014 par laquelle M. A...avait saisi le tribunal qu'il n'avait soulevé aucun moyen se rattachant à cette cause juridique ; que, dès lors, comme le soutient M.A..., c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que sa demande reposait sur des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles soulevées dans sa demande précédente ; que la condition tenant à la triple identité de parties, d'objet et de cause n'étant pas remplie, les premiers juges ne pouvaient opposer l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par le jugement du 23 septembre 2014 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A...au titre des années 2008, 2009 et 2010 a été engagé à la suite de l'envoi d'un avis de vérification du 20 septembre 2011 adressé au 5 rue Saint Marc, à Paris (75002), qui a été retourné à l'administration avec la mention " présenté le 22 septembre 2011, non réclamé " ; que, par un courrier en date du 10 octobre 2011, l'administration a envoyé cet avis de vérification à la même adresse par un pli postal ordinaire ; que l'occupante de l'ancien logement de M. A...a informé l'administration, le 17 octobre 2011, que celui-ci résidait désormais en Chine et que le pli du 10 octobre 2011 lui avait été transmis ; que, par un courrier en date du 26 octobre 2011, M. A...a indiqué à l'administration fiscale avoir reçu le pli du 10 octobre 2011, a répondu à la demande du service de présentation de ses relevés bancaires et a précisé sa nouvelle adresse en Chine et la date de son retour en France ; que M.A..., qui reconnait ainsi avoir reçu le pli du 10 octobre 2011 qui comprenait l'avis de vérification du 20 septembre 2011 et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a nécessairement pris connaissance de son droit d'être assisté par un conseil qui était mentionné dans les documents transmis par le service ; que, dans ces conditions, et bien que l'administration ait été informée de l'adresse en Chine de M. A...dès le mois de mai 2011, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'avis de vérification du 20 septembre 2011 ne lui aurait pas été régulièrement notifié et qu'il n'aurait pas été informé de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la lettre du 26 octobre 2011 de M.A..., l'administration a envoyé l'avis de vérification de comptabilité du 7 mai 2012 et les courriers ultérieurs à l'adresse en Chine indiquée par M. A...dans la lettre précitée ; que ces envois ont tous été retournés à l'administration avec la mention " adresse insuffisante " ; que si le requérant soutient que le service n'a pas précisé sur le pli contenant l'avis de vérification le numéro de son appartement, celui-ci ne figurait pas dans les dernières coordonnées que M. A...avait transmises à l'administration dans son courrier du 26 octobre 2011 ; qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale de procéder à des recoupements afin de vérifier l'exactitude de l'adresse communiquée par M. A...dans son dernier courrier ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'avis de vérification de comptabilité du 7 mai 2012 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M.A... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être assisté d'un conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et de bénéficier d'un débat contradictoire avec l'administration, alors qu'au surplus, après avoir annoncé sa venue en France dans son courrier du 26 octobre 2011, il n'a jamais contacté le service vérificateur afin de fixer un entretien ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle gestion fiscale 2).
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA02611 4