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22/06/2017 | FRANCE | N°16PA02833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 16PA02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la décision explicite du

20 novembre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n°s 1505911 et 1600595 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2016, Mme B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la décision explicite du

20 novembre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n°s 1505911 et 1600595 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2016, Mme B..., représentée par Me Flavigny, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1505911 et 1600595 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

3°) d'annuler la décision explicite du 20 novembre 2015 du préfet du Val-de-Marne portant refus du renouvellement de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 9 juin 2015 étaient devenues sans objet du fait de l'intervention de la nouvelle décision du 20 novembre 2015 ;

- la décision du 9 juin 2015 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 20 novembre 2015 méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Val-de-Marne aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire et non une autorisation provisoire de séjour de six mois.

La requête a été communiquée au le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les observations de Me Flavigny, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme B..., ressortissante comorienne née en novembre 1986, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite née le 9 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que par décision du 20 novembre 2015, le préfet du Val-de-Marne l'a informée de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; que

Mme B...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a d'une part jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 juin 2015 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant refusé le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " de la requérante ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que la décision explicite du 20 novembre 2015 s'étant substituée à la décision implicite du 9 juin 2015, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2015 est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... déclare être entrée en France en 2009 ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2011, avec lequel elle a vécu à Mayotte ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en 2013 et 2014 ; que son compagnon est décédé en août 2014 ; qu'elle est par la suite rentrée en métropole pour vivre chez sa tante ; que si elle produit une lettre de la soeur de son compagnon décédé attestant des rapports entretenus avec sa belle famille, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'à cet égard, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents ainsi que son frère et ses deux soeurs ; qu'enfin, la circonstance que Mme B... se soit inscrite aux cours municipaux pour obtenir un CAP " petite enfance " ne peut être en elle-même considérée comme un motif exceptionnel susceptible de lui donner droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire

" vie privée et familiale " ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour alors qu'elle aurait du bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 4 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMAT Le président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02833
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;16pa02833 ?
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