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05/10/2017 | FRANCE | N°15PA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 octobre 2017, 15PA03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414735 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A... des droits de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'encaissement, le 2 janvier 2012, d'une somme de 15 510 euros, ainsi que des pén

alités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement des dispos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414735 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A... des droits de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'encaissement, le 2 janvier 2012, d'une somme de 15 510 euros, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de 1'article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1414735 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, demeurant... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été mis en recouvrement le 29 avril 2014, avant ses entretiens avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental ;

- ne pouvaient être prises en compte les prestations effectuées avant le 1er octobre 2011 ni le règlement de la somme de 10 558 euros effectué en 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête de M. A...ne sont recevables que dans la limite d'un montant total de 8 011 euros ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...exerce la profession de conseil dans le domaine des médias depuis le 28 août 2007 ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a assigné à M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue au a du 1° de l'article 1728 du code général des impôts, pour les rappels de l'année 2011, et de la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 du même code, pour ceux de l'année 2012 ; que, par un jugement du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'encaissement, le 2 janvier 2012, d'une somme de 15 510 euros, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré infligées à M.A..., et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le requérant fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte prévoit : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. (...) Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur dans les conditions qu'elles précisent ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 décembre 2013, adressée à M.A..., que celui-ci n'a pas déposé sa déclaration récapitulative de chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont, en conséquence de cette absence de déclaration, été établis selon la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour cette période, de la garantie mentionnée au paragraphe 5 du chapitre III de la charte précitée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a, par un courrier du 24 février 2014, sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui l'a reçu le 31 mars 2014, avant la mise en recouvrement, le 29 avril 2014, des rappels de taxe dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi qu'en atteste un courrier de l'inspecteur principal, daté du 1er avril 2014 et réceptionné par le contribuable le 2 avril suivant ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental que le 17 octobre 2014, après la mise en recouvrement des impositions en litige, la lettre précitée du 24 février 2014 tendait, en tout état de cause, uniquement à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et que ce n'est que par un courrier du 30 avril 2014 que M. A...a demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental pour lui soumettre sa contestation ; que, dans ces conditions, et alors qu'un délai de plus de trois semaines s'est écoulé entre la confirmation des redressements, le 2 avril 2014, par l'inspecteur principal et la mise en recouvrement, le 29 avril 2014, des rappels de taxe assignés à M.A..., le requérant, qui a ainsi disposé d'un délai suffisant pour solliciter un entretien avec l'interlocuteur départemental, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du bénéfice de la garantie ci-dessus décrite, mentionnée dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s'appliquer : b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.(...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 décembre 2013 que M. A...s'est placé sous le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, pour les prestations de service qu'il a réalisées au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité, le service a remis en cause l'application de la franchise aux prestations effectuées à compter du 1er octobre 2011 après avoir relevé que le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. A...dépassait, dès le 19 octobre 2011, le seuil de 34 600 euros fixé par ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que le service a déterminé le montant du chiffre d'affaires issu de l'activité de M. A... au titre de la période en litige à partir des factures que le contribuable lui a remises lors des opérations de contrôle et des renseignements qu'il a pu recueillir en usant de son droit de communication auprès du Syndicat Interprofessionnel des Radios Indépendantes (SIRTI), unique client de M.A... ;

7. Considérant que M. A...soutient que les sommes de 14 615,15 euros et de 16 450 euros, qu'il a encaissées respectivement les 21 juillet 2010 et 31 mars 2011, se rapportent à des prestations de service effectuées avant le 1er octobre 2011 et ne pouvaient, ainsi, être prises en compte par l'administration pour déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le service n'a pas remis en cause l'application par M. A...de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée à ces versements ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire un tableau établi par ses soins dont les mentions ne sont corroborées par aucune pièce justificative probante, que la somme de 29 564,88 euros, qu'il a perçue le 19 octobre 2011, lui aurait été versée en règlement du solde des factures 3T2009, 2010/01, 2010/02 et 2010/03, non produites, émises pour le règlement de prestations antérieures au 1er octobre 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé au rappel de taxe d'un montant de 4 845 euros correspondant à l'encaissement de cette somme de 29 564,88 euros ; que la demande de M. A...afférente à la somme de 15 510 euros, venant en règlement d'une facture datée du 21 juillet 2011, a été accueillie par les premiers juges et est, dès lors, sans objet ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que la somme de 10 558 euros qu'il a réglée en 2013 doit être déduite du montant de la taxe collectée au titre de la période en litige, il n'assortit pas ses prétentions des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03274
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BELCOLORE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;15pa03274 ?
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