Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...G...et M. A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux et d'enjoindre au maire de la commune de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'annulation de la délibération en litige et de procéder à une nouvelle désignation des membres de ladite commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°1406059 du 13 avril 2016 le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle porte désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux et a enjoint au maire de Villeneuve-Saint-Georges de réunir le conseil municipal et d'adopter une délibération portant désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux dans le respect du principe de proportionnalité et de l'expression du pluralisme des élus.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, sous le n° 16PA01917, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2016 la commune de Villeneuve-Saint-Georges représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 13 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...G...et de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...G...et de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas sa note en délibéré du 10 mars 2016 en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'irrégularité également en ce que la copie du jugement notifié aux parties ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience et qu'il n'est pas établi que ces mentions figureraient sur la minute du jugement ;
- la commission consultative des services publics communaux n'est pas régie par les dispositions générales de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales mais par celles, spécifiques, de l'article L.1413-1 du même code qui, pour la désignation des membres de cette commission n'impose pas comme l'article L.2122-22 la représentation de chaque groupe d'élus, mais seulement le respect du principe de la représentation proportionnelle, ce qui n'implique pas que chaque tendance représentée au sein du conseil municipal ait un représentant dans cette commission ;
- la désignation des membres de la commission a respecté ce principe de représentation proportionnelle puisque cette désignation a été faite à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- en tout état de cause l'article L.2122-22 implique seulement la possibilité et non l'obligation pour chaque tendance présente au conseil municipal d'être représentée dans les commissions municipales, et le mode de désignation choisi préservait bien cette possibilité ;
- en tout état de cause la représentativité des commissions municipales doit s'apprécier au regard du résultat des élections municipales et donc des listes soumises au suffrage et non au regard des groupes d'élus formés au sein du conseil municipal ; or la composition de la commission comporte bien un représentant des élus de la liste " Villeneuve le renouveau ", peu important que les élus de cette liste siègent au sein du conseil municipal en deux groupes différents ;
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017 Mme B...G...conclut au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil MeE..., soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2017.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16PA02981, la commune de Villeneuve-Saint-Georges représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1406059 du tribunal administratif de Melun du 13 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...G...et de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de sursis à exécution satisfait aux conditions de l'article R.811-15 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés dans la requête d'appel sont de nature à entrainer l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2017, Mme B...G...représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune dans sa requête à fins d'annulation du jugement du 13 avril 2017 n'étant pas de nature à en entrainer l'annulation, les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ne sont pas fondées ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges,
- et les observations de Mme B...G....
1. Considérant qu'à la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 qui se sont déroulées à Villeneuve-Saint-Georges, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 22 mai 2014, procédé à la nomination des conseillers municipaux qui composent la commission consultative des services publics locaux ; qu'ont ainsi été nommés quatre représentants de la liste majoritaire " Villeneuve à gauche ", et un représentant de la liste divers droites " agir pour Villeneuve " mais aucun représentant de la liste front national " Villeneuve- Saint-Georges sécurité " qui avait fusionné entre les deux tours de l'élection avec la liste divers droite pour former la liste " Villeneuve le renouveau ", mais dont les élus avaient ensuite formé au sein du conseil municipal un groupe distinct du groupe divers droites ; que Mme B... G...et M. A..., élus du groupe " Villeneuve Saint-Georges sécurité " ont alors saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette délibération ; que par jugement du 13 avril 2016 le Tribunal administratif de Melun a fait droit à cette requête et a annulé la délibération du 22 mai 2014 et a enjoint au maire de réunir le conseil municipal et d'adopter une délibération portant désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux dans le respect du principe de proportionnalité et de l'expression du pluralisme des élus ; que par la requête n°16PA01917 la commune de Villeneuve-Saint-Georges relève appel de ce jugement dont elle sollicite par ailleurs le sursis à exécution par la requête n° 16PA02981 ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 16PA01917 et 16PA02981 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°16PA01917 :
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Melun qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 30 mars 2016, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a adressé au tribunal une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe le même jour ; que cette note n'est pas visée par le jugement attaqué, qui est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la commune de Villeneuve-Saint-Georges est fondée à en demander l'annulation ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme B... G...et M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges :
6. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération attaquée n'était pas produite à l'appui de la demande présentée devant le tribunal, elle l'a été ensuite par la commune à l'appui de son mémoire en défense ; que la demande a ainsi été régularisée ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée ;
8. Considérant en second lieu que la commune fait également valoir que l'argumentation développée, qui est dirigée contre la délibération 5b relative à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux serait en contradiction avec les conclusions de la demande par lesquelles la requérante sollicite l'annulation de " la délibération n°5b du conseil municipal en date du 22 mai 2014 en ce qu'elle a désigné les membres des huit commissions municipales de cette ville " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces conclusions, qui identifient bien la délibération attaquée comme étant la délibération 5b sont simplement entachées d'une erreur matérielle dans leur descriptif du contenu de cette délibération, résultant d'une confusion avec une autre instance, et ne peuvent être regardées pour autant comme étant en contradiction avec l'argumentation développée, alors surtout que la délibération attaquée est ensuite convenablement identifiée dans le mémoire complémentaire produit ; que cette seconde fin de non-recevoir doit dès lors également être écartée ;
Sur les conclusions à fins de jonction :
9. Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a la faculté, sans en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; que si Mme B...G...et M. A...demandaient devant les premiers juges que le tribunal prononce la jonction de leur demande avec la protestation enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2014 par laquelle Mrs A...et Gaudin contestaient le résultat des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, cette protestation a en tout état de cause été rejetée par jugement n°143222 du 23 octobre 2014 devenu définitif ; que dès lors et ainsi qu'en convient d'ailleurs Mme B...G...dans ses dernières écritures devant les premiers juges, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande de jonction ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 33 de la loi du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / [...] Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale " ; que l'article L.1413-1 du même code dispose que : " Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...)Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant (....) " ;
11. Considérant que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'assemblée communale visée à l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales est garantie, pour les commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu'elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d'y être représentée ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le conseil municipal par la délibération attaquée n'a nommé aucun membre du groupe" Villeneuve Saint-Georges sécurité " à la commission consultative des services publics locaux ; que si la création de cette commission est prévue par les dispositions de l'article L.1413-1 précitées du même code, il n'en ressort pas, alors que ces dispositions imposent également un principe de représentation proportionnelle, même si elles ne mentionnent pas expressément un objectif d'expression pluraliste des élus, que la composition de cette commission ne serait pas soumise dans les communes concernées, aux mêmes règles que celles instituées pour les commissions communales par les dispositions précitées de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu' il résulte de ces dispositions que doivent être représentées les différentes tendances telles qu'elles existent à la date de formation de la commission considérée et non telles qu'elles résultent des listes électorales formées en vue de l'élection ; que la commune ne peut donc utilement faire valoir que la règle de représentation proportionnelle des élus au sein de la commission consultative des services publics locaux aurait été respectée du fait de la présence en son sein de représentants du groupe divers droite " agir pour Villeneuve " avec laquelle le groupe " Villeneuve Saint-Georges sécurité " à laquelle appartiennent les requérants avait formé une liste commune entre les deux tours des élections municipales, avant de former deux groupes distincts au sein du conseil municipal ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée en tant qu'elle a procédé à la désignation des membres titulaires et suppléants de la commission consultative des services publics locaux sans y nommer aucun représentant du groupe " Villeneuve Saint-Georges sécurité " auquel ils appartiennent au sein du conseil municipal est entachée d'illégalité ; qu'ils sont par suite fondés à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " et qu'aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
14. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de prendre une nouvelle délibération procédant à nouveau à la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux dans le respect des principes sus-énoncés dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n°16PA02981 :
15. Considérant que le présent arrêt annule le jugement du 13 avril 2016 ; que les conclusions de la requête n° 16PA02981 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme B...G...et des demandeurs en première instance qui ne sont pas les parties perdantes les sommes que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande en première instance et en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans ses deux requêtes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme demandée en appel dans l'instance n°16PA01917 en application des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique par Mme B...G...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°16PA02981.
Article 2 : Le jugement n°1406059 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La délibération du 22 mai 2014 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en tant qu'elle porte désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges de prendre une nouvelle délibération pour désigner à nouveau les membres de la commission consultative des services publics locaux, dans le respect du principe de représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste des élus, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel dans les instances n°16PA01917 et 16PA02981 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, à Mme H...B...G...et à M. F...A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président-assesseur ,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 16PA01917-16PA02981