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11/10/2017 | FRANCE | N°17PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 17PA00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1612163 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, puis régularisée le 28 m

ars 2017, M. A... représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1612163 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, puis régularisée le 28 mars 2017, M. A... représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mars 2016 mentionné ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me D...renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre :

- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle a été prise irrégulièrement sans que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lui ait été communiqué ;

- elle méconnaît le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 de ce même code ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 71-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...E...A..., ressortissant égyptien né le 22 décembre 1976 à Gharbeya (Egypte), entré en France le 28 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 30 avril 2015 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " [...], le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis [...] transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

4. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.A..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, à l'étranger concerné ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 24 janvier 2016, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état est disponible en Egypte, son pays d'origine ; que, pour contredire l'avis de ce médecin, le requérant soutient qu'il souffre d'une hépatite et que le traitement et le suivi qui lui sont nécessaires ne peuvent être effectivement assurés dans son pays d'origine, et produit, à l'appui de cette allégation, un rapport publié par le ministère de l'économie et des finances en 2016, ainsi que des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats d'analyses, des ordonnances et des certificats médicaux des 30 janvier 2014, 20 juin 2014, 6 janvier 2015 et 11 octobre 2016 ; que ces diverses pièces sont insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis émis le 24 janvier 2016 par le médecin chef du service médical ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, les difficultés d'accès aux soins invoquées par le requérant, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient que sa femme, enceinte, vit depuis 2016 avec lui sur le territoire français, de même que leurs deux enfants qui y sont scolarisés; que cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France, où les enfants du requérant et sa femme sont nés et où le requérant a de plus conservé des attaches familiales ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 511-1 précité.

10. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour et a rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays de renvoi ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés précédemment aux points 5 et 7, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la même convention, M. A... pouvant bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, que pour les motifs exposés précédemment, M. A...ne saurait utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17PA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00887
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AGAHI-ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;17pa00887 ?
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