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18/10/2017 | FRANCE | N°15PA04491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 octobre 2017, 15PA04491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Loubiana a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 245 891 euros assorti des intérêts de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant de 60 165 euros assorti des intérêts de retard et pour la période du 31 août 2007 au 31 décembre 2008 pour un montant de 214 430 euros assorti des intérêts de

retard.

Par un jugement nos 1409462, 1503186 et 1503188/1-2 du 16 octobre 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Loubiana a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 245 891 euros assorti des intérêts de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant de 60 165 euros assorti des intérêts de retard et pour la période du 31 août 2007 au 31 décembre 2008 pour un montant de 214 430 euros assorti des intérêts de retard.

Par un jugement nos 1409462, 1503186 et 1503188/1-2 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 complétée le 29 février 2016, la société Loubiana, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard appliqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son mémoire en réplique devant le Tribunal administratif de Paris n'a pas été communiqué à l'administration alors qu'il comportait un moyen nouveau ; de même deux courriers adressés par l'administration au tribunal le 15 septembre 2015 ne lui ont pas été communiqués ;

- les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts émanent d'une autorité incompétente ;

- l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts méconnait les dispositions de la loi du 1er aout 1986 ;

- l'article 298 septies du code général des impôts méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;

- l'article 298 septies du code général des impôts méconnait les articles 11, 20 et 21 de la Charte de l'Union Européenne ;

- l'article 298 septies du code général des impôts méconnait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle peut bénéficier des dispositions du 2. de l'article 1727 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce que la Cour constate un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Loubiana ne sont pas fondés.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 5 juillet et 9 septembre 2016, la société Loubiana demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts portent atteinte à la liberté de communication et d'expression, au pluralisme, au principe d'égalité devant la loi fiscale, au principe d'égalité devant les charges publiques et à la liberté d'entreprendre.

Par des mémoires enregistrés les 9 août, 29 septembre et 30 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Loubiana.

Par ordonnance du 24 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Loubiana.

1. Considérant que la société Loubiana relève appel du jugement nos 1409462, 1503186 et 1503188/1-2 du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de

245 891 euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant de

60 165 euros et pour la période du 31 août 2007 au 31 décembre 2008 pour un montant de

214 430 euros, partiellement assortis des intérêts de retard ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 6 juillet 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement à hauteur

de 9 196 euros des intérêts de retard mis en recouvrement au titre de la période courant

du 31 août 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces intérêts de retard sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative :

" (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure

d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

4. Considérant que l'appelante soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que son mémoire en réplique du 26 décembre 2014 n'a pas été communiqué à l'administration ; que le tribunal a rejeté les conclusions de la société ; que dès lors, l'absence de communication du mémoire susmentionné à l'administration fiscale n'a pu préjudicier aux droits de cette dernière, ni à ceux de la société ; qu'ainsi, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait en tout état de cause entacher la procédure d'irrégularité ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante a été destinataire de toutes les écritures et pièces produites par la partie adverse devant le tribunal à l'exception de deux lettres de l'administration fiscale en date du 15 septembre 2015, lesquelles n'apportaient aucun élément nouveau ; que par suite, le moyen soulevé par la société, tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067

du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ... " ;

7. Considérant que, par une décision n° 404625 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, comme tel est le cas en l'espèce, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-4 de l'ordonnance précitée et que la question de la conformité des dispositions de l'article 298 septies à la liberté d'entreprendre, aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, à la liberté de communication et d'expression et à l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d'opinions, ne met en cause aucune règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Loubiana ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour la période du 31 août 2007 au 31 décembre 2009 : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion." ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur pour la période postérieure : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion./Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; /2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment : /a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication)/ (...) " ; qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au même code : " Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : /1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;/ 2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;/3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; /4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; /5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;/6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. " ;

9. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'aux cours des périodes en litige, seules les publications faisant l'objet d'une impression pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts ; que l'administration a par suite estimé que la commercialisation d'une lettre d'information par la société Loubiana, effectuée exclusivement sur le réseau internet, ne pouvait bénéficier desdites dispositions et a mis à la charge de la société les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'application du régime de droit commun ;

10. Considérant en premier lieu que les dispositions susrappelées de l'article 298 septies du code général des impôts procèdent respectivement de l'article 88 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 et de l'article 77 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts réservaient l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux publications faisant l'objet d'une impression ; que le législateur doit par suite être regardé comme ayant lui-même exclu les publications ne faisant pas l'objet d'une impression de l'application de ce taux en réservant cette application aux publications qui remplissent les conditions prévues par les articles susmentionnés de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour fixer par lesdits articles le champ d'application dudit taux doit être écarté ; que l'exclusion litigieuse procédant, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts méconnaitraient la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est en tout état de cause inopérant ;

11. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens " ;

12. Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts des dispositions établissant cette distinction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux seuls publications faisant l'objet d'une impression ; que dès lors, la société Loubiana, qui ne diffuse qu'une lettre d'information électronique n'est pas placée dans une situation analogue aux entreprises procédant à une impression des périodiques qu'elles diffusent ; que dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions précitées ;

13. Considérant en troisième lieu que la société Loubiana soutient que les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts portent atteinte, en soumettant la presse " papier " et la presse en ligne à des règles différentes, aux stipulations des articles 11, 20 et

21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protègent la liberté d'expression, disposent que toutes les personnes sont égales en droit et prohibent toute discrimination ; que toutefois, le régime fiscal en cause n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression, et ne remet pas en cause l'égalité en droit des personnes ; qu'en outre l'imposition selon des taux différents, conformément aux dispositions de l'article 98, paragraphe 2. de la directive du 28 novembre 2006, d'opérations différentes, selon qu'elles relèvent de la livraison de journaux sous forme imprimée ou de la fourniture de textes et d'informations en ligne, ne révèle aucune discrimination au sens des dispositions de

l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas d'étendre le champ d'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des prestations explicitement exclues de ce champ par les dispositions d'une directive, comme tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit précédemment ;

Sur les intérêts de retard :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts :

" I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / II.-L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues

injustifiées (...) " ;

16. Considérant que si la société Loubiana soutient avoir annexé à sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée d'octobre 2007 une note dans laquelle elle a exposé les raisons pour lesquelles elle remplissait, selon elle, les conditions posées par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts, elle ne justifie pas avoir joint à ses déclarations suivantes de nouvelles notes explicatives ou la copie de la note annexée à la déclaration déposée au titre d'octobre 2007 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts au titre des périodes postérieures à la date susmentionnée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Loubiana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Loubiana.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Loubiana à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Loubiana est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loubiana et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04491
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BABAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-18;15pa04491 ?
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