Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1509361 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509361 du 19 octobre 2016, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts au taux légal, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort qu'ils ont été imposés séparément dès lors qu'ils n'ont pas cessé de mener une vie commune, avec les enfants de MmeC..., au cours des mois de novembre et décembre 2011, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations qu'ils ont produites ; ils ont pris conjointement à bail l'appartement situé 126, rue Gambetta pour des motifs d'ordre professionnel ; M. C...était dès lors locataire de cet appartement au même titre que son épouse ; ils ont conservé un compte joint ouvert à la banque BNP alimenté principalement par les transferts de fonds effectués par M. C...depuis ses propres comptes bancaires ;
- à titre subsidiaire, la location de l'appartement situé 126, rue Gambetta, a revêtu un caractère temporaire ;
- l'administration les a induits en erreur en leur indiquant, lors de la souscription de la déclaration des revenus de l'année 2012, qu'il fallait déposer trois déclarations et mentionner leur séparation ;
- M. C...remplit les conditions de l'article 196 du code général des impôts lui permettant de bénéficier des parts attachées à l'accueil à son foyer des deux enfants mineurs de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire, enregistré le 4 octobre 2017, après la clôture d'instruction, a été présenté pour M. et MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement en date du 19 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis de ce code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
4. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...se sont mariés en 2006, sous le régime de la séparation de biens ; qu'il résulte de l'instruction que les intéressés ont souscrit séparément leurs déclarations des revenus de l'année 2011, en indiquant demeurer à des adresses distinctes depuis le 1er novembre 2011, date de leur séparation ; qu'au titre de l'année 2012, ils ont déposé chacun leur propre déclaration mentionnant leur adresse personnelle et que, par un courrier du 20 mai 2013, M. C...a confirmé au service qu'il s'était séparé de son épouse le 1er novembre 2011 ; que les contribuables ont, par ailleurs, fait l'objet d'une imposition distincte à la taxe d'habitation au titre de l'année 2011, leur logement respectif ayant été considéré, sur la foi de leurs déclarations de revenus, comme des habitations principales ; que les requérants soutiennent désormais que Mme C...et ses enfants vivaient toujours, au 31 décembre 2011, au domicile de M.C..., ainsi qu'en attesteraient les différents témoignages qu'ils ont versés au dossier de membres de leur entourage et la production de
deux extraits d'un compte joint ouvert à leurs noms dans les livres de la BNP, et que l'appartement qu'ils ont pris conjointement en location au 126 avenue Gambetta, à compter du 1er novembre 2011, devait permettre à Mme C...de recevoir ses collaborateurs, durant la semaine, en dehors du foyer familial et était, ainsi, destiné à un usage strictement professionnel ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à la fin de l'année 2011, Mme C...était également titulaire d'un compte bancaire à la Caisse d'Epargne ouvert à son seul nom à l'adresse du 126 avenue Gambetta ; que la circonstance alléguée que M. C... a signé conjointement avec son épouse le bail de l'appartement situé à cette adresse et qu'il devrait, en conséquence, en être regardé comme le locataire, au même titre que l'intéressée, n'est pas de nature à établir que les époux résidaient effectivement ensemble au 31 décembre 2011 ; que la preuve de l'usage professionnel du local en cause n'est pas apportée par la production du bail dont les mentions ne corroborent pas les allégations des requérants ou d'attestations rédigées par des proches dans
des termes généraux ; qu'ainsi, ces éléments, même pris ensemble, ne peuvent être regardés comme suffisants pour remettre en cause les informations portées spontanément par M. et Mme C... dans leurs déclarations des revenus de l'année 2011 et confirmées par M. C... dans son courrier précité du 20 mai 2013 ; que les requérants, qui n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils vivaient sous le même toit au 31 décembre 2011, ni, ainsi qu'ils semblent également l'alléguer à titre subsidiaire, que leur séparation était temporaire, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis leurs revenus de l'année correspondante à une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ;
5. Considérant que, si les requérants font également valoir que l'administration les aurait volontairement induits en erreur en leur indiquant, lors d'un entretien, qu'ils devaient souscrire trois déclarations pour leurs revenus de l'année 2011 et mentionner leur séparation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige établies au nom de M.C..., qui, au 31 décembre 2011, vivait séparément de son épouse et devait, en conséquence, faire l'objet d'une imposition séparée ;
6. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 194 du code général des impôts : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun deux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien (...). Dans cette situation, (...), l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 de ce code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : " (...) Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 16 septembre 2013, adressée à M.C..., que ce dernier a porté, sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2011, les deux enfants mineurs que son épouse avait eus d'une précédente union ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de cette déclaration, le service a réduit de deux à un le nombre de parts dont M. C...pouvait bénéficier pour le calcul de son impôt sur le revenu, au motif qu'il n'était pas le père de ces enfants, dont Mme C...assurait, à titre principal, la charge d'entretien ; qu'il résulte de l'instruction que depuis la séparation des épouxC..., intervenue conformément à leurs déclarations le 1er novembre 2011, les enfants de Mme C...résidaient au nouveau domicile de leur mère situé au 126, avenue Gambetta ; que celle-ci a, d'ailleurs, mentionné dans la déclaration de revenus qu'elle a souscrite au titre de l'année 2011, outre sa nouvelle adresse à compter du 1er novembre 2011, qu'elle avait deux enfants à charge et qu'elle était en situation de " parent isolé " ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, les deux enfants mineurs D...C...sont présumés, pour les revenus de l'année 2011, être à la charge de celle-ci ; que cette présomption n'est pas renversée par les circonstances alléguées que M. C...bénéficiait de revenus supérieurs à ceux de son épouse, qu'il lui a versé une pension et qu'il s'est beaucoup investi dans l'éducation des enfants, dès lors que Mme C..., qui a perçu, au titre de l'année en litige, des revenus d'un montant de 18 464 euros ainsi qu'une pension du père des enfants d'un montant de 2 400 euros, disposait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ses deux enfants ; que ces derniers résidant chez leur mère, M. C...ne peut être regardé, pour l'imposition de ses revenus de l'année 2011, comme les ayant recueillis à son propre foyer, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des parts fiscales attachées à ces enfants ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENE MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03540