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19/10/2017 | FRANCE | N°17PA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 octobre 2017, 17PA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque Populaire Rives de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 92 034 euros résultant d'une mise en demeure de payer, en date du 4 novembre 2015, une taxe foncière au titre de l'année 2014 et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2013 et 2014 mises à la charge de la société Malleret Joinville et d'annuler cette mise en demeure, ainsi que l'avis à tiers détenteur en date du 9 déce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque Populaire Rives de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 92 034 euros résultant d'une mise en demeure de payer, en date du 4 novembre 2015, une taxe foncière au titre de l'année 2014 et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2013 et 2014 mises à la charge de la société Malleret Joinville et d'annuler cette mise en demeure, ainsi que l'avis à tiers détenteur en date du 9 décembre 2015 notifié à la société Nextstone Real Estate IV pour le paiement de ces impositions.

Par une ordonnance n° 1600380 et n° 1601027 du 15 février 2017, la vice-présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, la société Banque Populaire Rives de Paris, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1600380 et n° 1601027 du 15 février 2017 de la vice-présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 92 034 euros résultant d'une mise en demeure de payer en date du 4 novembre 2015 une taxe foncière au titre de l'année 2014 et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2013 et 2014 mises à la charge de la société Malleret Joinville et d'annuler cette mise en demeure, ainsi que l'avis à tiers détenteur en date du 9 décembre 2015 notifié à la société Nextstone Real Estate IV pour le paiement de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande ne concernait pas l'existence et la portée du droit de suite sur les loyers attachés au privilège du Trésor, défini à l'article 1920 du code général des impôts, mais tendait à faire constater que le privilège du Trésor ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l'impôt ; sa contestation portait sur l'existence et l'exigibilité de la dette au motif que le débiteur poursuivi n'était pas le redevable légal des impositions mises à sa charge par l'administration et ressortissait, dès lors, à la compétence du juge administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation ne sont recevables qu'en tant qu'elles visent la mise en demeure du 4 novembre 2015 ;

- la société requérante n'est pas recevable à demander la décharge des impositions dont le recouvrement est poursuivi, dès lors qu'elles n'ont pas été établies à son nom ;

- les moyens soulevés par la société Banque Populaire Rives de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Banque Populaire Rives de Paris a acquis, le 17 février 2014, un immeuble situé à Paris, de la société Malleret Joinville et a conclu, le même jour, un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Nextstone Real Estate IV ; que la société Malleret Joinville ne s'est pas acquittée de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble cédé le 17 février 2014, été assujettie au titre de l'année 2014 ni des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; que, pour avoir paiement de ces impositions, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a adressé le, 4 novembre 2015, à la société Banque Populaire Rives de Paris une mise en demeure de régler une somme totale de 92 034 euros, puis a émis, le 9 décembre 2015, auprès de la société Nextstone Real Estate IV un avis à tiers détenteur, en invoquant le droit de suite de l'administration sur les loyers dus à la société Banque Populaire Rives de Paris et attaché au privilège spécial du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; que la société Banque Populaire Rives de Paris, à laquelle l'avis à tiers détenteur a également été notifié, a contesté cette mise en demeure par deux réclamations du 20 novembre et du 28 décembre 2015, ainsi que l'avis à tiers détenteur, par une réclamation du 28 décembre 2015, que l'administration a rejetées ; que la société Banque Populaire Rives de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces actes de poursuite et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 92 034 euros résultant de la mise en demeure du 4 novembre 2015 ; que, par une ordonnance du 15 février 2017, la vice-présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. " ; qu'aux termes de l'article 1920 du code général des impôts : " 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. (...). 2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : (...) ; 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (...) " ; qu'en application de l'article 231 ter, VIII de ce code, le privilège du Trésor peut également être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux ;

3. Considérant que les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire ; que tel est notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un immeuble, à l'égard duquel a été exercé le privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, pour une taxe foncière dont il n'est pas le redevable, qu'elles se présentent comme la contestation d'un acte de poursuite, comme une demande de restitution de l'impôt acquitté à la demande de l'administration, avec ou sans mise en oeuvre d'un acte de poursuite, ou comme une demande de remboursement de cet impôt sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration ; que, toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du code général des impôts, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 4 novembre 2015 a été prise, selon les mentions qui y figurent, en " application du droit de suite du privilège spécial mobilier du Trésor-article 1920-2 du code général des impôts " ; que l'avis à tiers détenteur du 9 décembre 2015 fait également obligation à la société Nextstone Real Estate IV, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 1920, de verser au service des impôts Paris 13ème Gare les redevances perçues par la société Banque Populaire Rives de Paris en exécution du contrat de crédit bail conclu avec elle, ; que ces actes ne désignent pas la société Banque Populaire Rives de Paris comme redevable ou débiteur solidaire des impositions mises à la charge de la société Malleret Joinville ; qu'ils ont été émis, ainsi qu'en attestent les mentions qui y sont portées, pour obtenir le paiement, dans le cadre de l'exercice d'un droit de suite attaché au privilège du Trésor défini à l'article 1920 du code général des impôts, des impositions dont l'ancien propriétaire était redevable sur les loyers dus à la société Banque Populaire Rives de Paris ; que la société requérante a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle n'avait pas été assujettie aux cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux recouvrées par voie d'avis à tiers détenteur et que le privilège du Trésor ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable légal de l'impôt ; qu'elle n'a formulé aucune contestation relative au principe ou au montant de ces impositions ; que sa demande était fondée sur une contestation de l'existence et de la portée du privilège du Trésor défini à l'article 1920 du code général des impôts, laquelle ne relève pas, ainsi que l'a jugé à bon droit la vice-présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris, de la compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Banque populaire Rives de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Banque Populaire Rives de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banque populaire Rives de Paris et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01264
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Prélèvements obligatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL ACC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-19;17pa01264 ?
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