Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Par un jugement n° 1600768 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2016, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 novembre 2015 a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France, le 21 septembre 2015, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles d'une durée de trois mois, valable jusqu'au 14 octobre 2015.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1975 à Oran, est entré en France le 21 septembre 2015, sous couvert d'un visa Schengen valable du 15 juillet au 14 octobre 2015 ; qu'il a sollicité, le 24 septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par une décision du 25 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande : que M. C...soutient n'avoir jamais reçu cette décision ; que le préfet de Seine-et-Marne lui a de nouveau adressé cette décision le 27 novembre 2015 ; que le requérant en a accusé réception le 1er décembre 2015 ; qu'à la demande du Tribunal administratif de Melun, le préfet de Seine-et-Marne a versé au dossier la décision du 25 septembre 2015 par laquelle il a refusé de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien ; que le tribunal a alors estimé que la " décision du 27 novembre 2015 " devait être regardée comme étant le pli postal contenant la décision du 25 septembre 2015 expédié le 27 novembre 2015 et reçu le 1er décembre 2015 ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 14/PCAD/88 du 1er septembre 2014, Mme D...B..., chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation pour signer, notamment, " toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont notamment : / - les décisions de refus de séjour ; / - les obligations de quitter le territoire français ; / [...] " ; que, par suite, MmeB..., signataire de l'arrêté contesté, était, compte tenu des termes suffisamment précis de l'arrêté du 1er septembre 2014, compétente pour signer la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige vise les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle comporte également l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. " ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne pouvant entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes susvisés que pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M.C..., ressortissant d'un Etat soumis à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par Alicante le 20 septembre 2015, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, soit à son entrée sur le territoire français, soit dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de son entrée en France ; que cette déclaration d'entrée prend la forme d'une présentation à la police aux frontières, à la douane ou à la gendarmerie à la frontière, ou d'une déclaration sans délai à proximité de la frontière, dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ; qu'une présentation en préfecture afin de solliciter une admission au séjour ne constitue pas une déclaration d'entrée sur le sol français au sens des dispositions susvisées ; que M. C...n'établit pas avoir procédé à ladite formalité de déclaration d'entrée sur le territoire français dans le délai qui lui était imparti ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02642