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21/11/2017 | FRANCE | N°16PA01832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2017, 16PA01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1520032/1-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, et un mémoire enregist

ré le 8 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1520032/1-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, et un mémoire enregistré le 8 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520032/1-1 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une irrégularité substantielle en raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'avis médical sur lequel le préfet de police s'est fondé ;

- cet attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les observations orales de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant congolais né le 7 mai 1979, est entré en France en possession d'un visa long de courte durée le 29 mai 2007 puis a bénéficié de titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. La régularité de la procédure prévue à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 2 novembre 2015 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a été versé au dossier de première instance par le préfet de police, est signé et que son auteur est identifiable, en la personne du docteur Dufour, compétent pour rendre cet avis, en sa qualité de médecin chef du service médical de la préfecture de police, nommé par arrêté du 24 octobre 2003 du préfet de police régulièrement publié. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis, manque en fait.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B...soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résidente avec laquelle il a deux enfants mineurs nés en 2009 et 2013, que deux de ses soeurs vivent en France en situation régulière et qu'il bénéficie d'une bonne intégration professionnelle. Toutefois, M. B...n'établit pas la vie commune dont il se prévaut, alors qu'il a indiqué dans toutes les fiches de salle remplies par ses soins être célibataire et habiter Paris tandis que la mère de ses enfants déclare résider dans le Val de Marne et être célibataire. Il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants vivant en France. Il est en revanche constant que deux autres de ses enfants mineurs nés en 2003 et 2007, ainsi que des frères, soeurs et cousins résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation implique celui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

La rapporteure,

M. D...

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Mme C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16PA01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01832
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-21;16pa01832 ?
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