Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'agent public contractuel et à ce que lui soit proposé un nouveau contrat de travail.
Par un jugement n° 1510342/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) n'est pas une association " transparente " ;
- M. B...n'a pas été recruté par le CIDJ dans le but de travailler pour le compte de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 10 juillet 1995 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2017 pour M.B....
1. Considérant que M. A...B...recruté par le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) par contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er juin 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011, occupe le poste de développeur ; que, le 9 décembre 2014, la direction du CIDJ a présenté au comité d'entreprise de l'association un plan de sauvegarde de l'emploi comportant la suppression de 19 postes, la modification substantielle de 10 contrats de travail, dont la mise en oeuvre est susceptible de conduire à 16 licenciements ; que, par lettre du 2 mars 2015, reçue le 4 mars, M. B... a demandé au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de lui reconnaître la qualité d'agent public contractuel et de lui proposer un contrat de travail au sein de ses services ; que faisant droit à la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 13 juillet 2016, annulé la décision implicite de rejet opposée à sa demande ; que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ; que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. B...en première instance ; que le bien-fondé des réponses apportées par le tribunal administratif à ces moyens est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ;
4. Considérant qu'il est constant que le CIDJ a été créé en 1969 à l'initiative du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ; que s'il ressort de l'article 6 de ses statuts que huit des vingt cinq membres de son conseil d'administration représentent l'Etat et que quatre autres personnalités qualifiées sont nommées au sein de ce conseil par le ministre, ces quatre personnalités n'assurent pas la représentation de l'Etat ; que, s'il ressort par ailleurs, des articles 7 et 18 de ses statuts, que les nominations du président et du directeur général sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports, celles-ci sont effectuées par le conseil d'administration ; que, dans ces conditions et alors même que le CIDJ se trouve, en application de l'article 21 de ses statuts et de l'arrêté du 10 juillet 1995, visé ci-dessus, soumis au contrôle financier de l'Etat, que le rapport portant sur les ressources établi par le commissaire aux comptes est, en application de l'article 22, communiqué au ministre chargé de la jeunesse et des sports, et que la dévolution des biens en cas de dissolution de l'association est, en application de l'article 24, réglée par arrêté de ce même ministre, il ne ressort ni des statuts de l'association ni des autres pièces du dossier que l'Etat contrôlerait l'organisation et le fonctionnement du CIDJ ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la part des subventions de l'Etat ne représentait que 40,73 % de ses produits d'exploitation en 2014 ; qu'alors même que le CIDJ a également bénéficié de la mise à disposition d'un fonctionnaire de l'Etat pour occuper les fonctions de directeur général, ses ressources ne peuvent être regardées comme provenant pour l'essentiel de l'Etat ; que si M. B...soutient que des locaux ont été mis à disposition du CIDJ par la ville de Paris, cette participation ne peut, en tout état de cause, suffire à établir que l'Etat conjointement avec la ville, lui procurerait l'essentiel de ses ressources ; que le CIDJ ne peut donc être regardé comme une association " transparente " ; que le contrat de travail de M. B... ne constitue par conséquent pas un contrat de droit public ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet en date du 4 mai 2015 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1510342/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA02938 2