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18/01/2018 | FRANCE | N°16PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 janvier 2018, 16PA00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de nouvelle expertise, de condamner le centre hospitalier de Montereau à lui verser la somme de 42 826,50 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'opération qu'elle a subie le 28 juin 2002.

Par un jugement n° 1401913 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'expertise de

Mme C...et condamné le centre hospitalier de Montereau à lui verser la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de nouvelle expertise, de condamner le centre hospitalier de Montereau à lui verser la somme de 42 826,50 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'opération qu'elle a subie le 28 juin 2002.

Par un jugement n° 1401913 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'expertise de Mme C...et condamné le centre hospitalier de Montereau à lui verser la somme de 9 465 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1401913 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

4°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Montereau à lui verser la somme de 42 827,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montereau le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ;

- les conclusions des deux rapports d'expertise étant profondément divergentes concernant la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, le taux de souffrances endurées, l'existence d'un préjudice esthétique ainsi que d'un préjudice d'agrément, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- subsidiairement, de lui allouer une somme de 1 327,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire de 10 % du 22 septembre 2004 au 7 mars 2006, 20 000 euros au titre des souffrances endurées évaluée à 4,5/7, 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 9 % directement imputable à la faute commise, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 11 avril 2017, le centre hospitalier de Montereau, représenté par MeE..., conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande d'expertise, à la réduction du montant des indemnisations allouées et subsidiairement au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité du centre alors qu'existe un doute quant à l'imputabilité des troubles dont se plaint MmeC..., apparus deux ans après l'intervention en cause, de sorte que seule une perte de chance très limitée devrait être retenue ;

- la demande d'expertise demandée par la requérante ne présente aucune utilité ;

- subsidiairement, la demande de 1327,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée, l'indemnisation au titre des souffrances endurées devra être réduite, un déficit fonctionnel permanent de 4 % devra être retenu et l'indemnisation réduite, la demande au titre du préjudice esthétique et d'agrément devra être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., alors âgée de 49 ans, souffrait de douleurs au mollet gauche qui l'ont conduite à consulter début avril 2002 le docteur Benamara-Doubrere, rhumatologue. Malgré une infiltration et une ponction, les douleurs se sont aggravées et ont justifié la réalisation, le 25 juin 2002, d'un arthroscanner du genou gauche mettant en évidence l'existence d'une volumineux kyste poplité. Mme C...a alors été adressée par son rhumatologue au docteur Chenaria, chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier de Montereau, qui a proposé de l'opérer afin d'évacuer ce kyste. Les suites opératoires de l'intervention du 28 juin 2002 ont été marquées par l'apparition de douleurs neuropathiques au niveau des nerfs sciatiques poplités externe et interne nécessitant depuis décembre 2006 un suivi au centre antidouleur de l'hôpital Lariboisière à Paris et un traitement médicamenteux. Mme C... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 29 janvier 2010, a confié une expertise au Docteur Chédru qui a rendu son rapport le 5 septembre 2011. Mme C...relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions présentées à titre principal et tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise et a limité à la somme de 9 465 euros la condamnation du centre hospitalier de Montereau à réparer les préjudices résultant pour elle de l'intervention du 28 juin 2002. Le centre hospitalier de Montereau présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que sa responsabilité dans les dommages invoqués par Mme C...soit limitée à une perte de chance et, subsidiairement, à la réduction des indemnisations allouées par le tribunal.

2. Le tribunal a considéré que " la cause la plus probable " des douleurs neuropathiques dont souffre Mme C...depuis l'opération du 28 juin 2002 était la compression des branches sensitives des nerfs sciatiques poplités externe et interne, occasionnée par une mauvaise utilisation d'un écarteur par le chirurgien afin d'élargir le champ opératoire et que cette maladresse, commise lors de l'acte chirurgical, revêtait un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montereau. Toutefois, il résulte de l'expertise diligentée par le tribunal administratif que le professeur Chédru, expert en neuropsychiatrie, qui indique s'être finalement " rallié " aux conclusions du professeur Kipfer, sapiteur, expert en chirurgie orthopédique, lequel retient un lien de causalité entre l'opération de 2002 et les troubles dont souffre MmeC..., exprime des doutes sur l'imputabilité des douleurs de Mme C...à l'opération litigieuse, alors que ces troubles sont apparus deux ans après cette intervention et qu'est évoquée par le rapport, une autre cause possible à ces troubles, liée à une neuropathie diabétique. Les experts divergent également sur la date à retenir pour la consolidation et parviennent à des évaluations différentes de plusieurs postes de préjudices. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, avant de statuer sur la requête et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montereau, d'ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention pratiquée le 28 juin 2002 et les troubles dont souffre Mme C...et de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par cette dernière.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C...et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montereau, procédé à une nouvelle expertise avec mission, pour l'expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel :

- de donner à la Cour tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du 28 juin 2002 et les troubles dont est affectée MmeC... ;

- de dire si l'état de Mme C...avant ou après l'intervention litigieuse, a pu concourir aux troubles qu'elle invoque et dans quelle mesure ;

- de fixer la date de consolidation et l'étendue des préjudices de toute nature subis par Mme C....

Article 2 : L'expert, lequel pourra demander à s'adjoindre un sapiteur, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier de Montereau.

Copie en sera adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillière.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

La rapporteure,

M. D...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00725
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-18;16pa00725 ?
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