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23/01/2018 | FRANCE | N°16PA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2018, 16PA02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1306407/3-1, la société Infrastructure bâtiment travaux publics (IBTP) a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la résiliation du marché de travaux qu'elle a conclu avec l'Université Paris Descartes pour ajournement des travaux pendant plus d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris Descartes de la convoquer afin d'établir le procès-verbal prévu à l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de

travaux, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1306407/3-1, la société Infrastructure bâtiment travaux publics (IBTP) a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la résiliation du marché de travaux qu'elle a conclu avec l'Université Paris Descartes pour ajournement des travaux pendant plus d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris Descartes de la convoquer afin d'établir le procès-verbal prévu à l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête n° 1416648/3-1, la société Infrastructure bâtiment travaux publics, a demandé au même tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le président de l'Université Paris Descartes a prononcé la résiliation du marché de travaux qu'elles ont conclu le 8 mars 2010, à ses torts exclusifs ;

2°) de prononcer la résiliation du marché pour ajournement des travaux pendant plus d'un an.

Par un jugement n° 1306407/3-1 et 1416648/3-1 du 21 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société IBTP, et a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 7 443,72 euros en application du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2014 n° 1306359, à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, la société IBTP, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2014 du président de l'Université Paris Descartes mentionnée ci-dessus ;

3°) de prononcer la résiliation du marché de travaux qu'elle a conclu avec l'Université pour ajournement des travaux pendant plus d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Université le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a aucunement manqué à ses obligations, a toujours tenté de trouver une issue aux difficultés rencontrées, et s'est vu refuser l'accès au chantier de manière abusive, les prétendus manquements à la sécurité allégués par l'Université et sur la base desquels le tribunal a jugé que la résiliation devait être prononcée à ses torts exclusifs, n'étant qu'un prétexte à la désorganisation complète du chantier liée à la conception défaillante du maître d'oeuvre et à l'absence de prise de position du chef de chantier de l'Université ; le jugement du tribunal a, à tort, refusé de reconnaitre ces problèmes de conception et ses difficultés d'exécution ;

- elle n'a, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, commis aucun manquement à ses obligations de sécurité ; ses manquements éventuels ne justifiaient en tout état de cause pas l'arrêt total du chantier ;

- elle n'a pas non plus manqué à ses obligations au titre du compte interentreprise, à ses obligations en ce qui concerne l'enlèvement des bennes et à ses obligations en ce qui concerne le retrait des bungalows ;

- les allégations de l'Université quant à l'impossibilité de justifier la situation d'un ouvrier qui prétendrait être intervenu sur le chantier alors qu'elle ne le connaissait pas, sont sans fondement ;

- elle n'a jamais adressé à l'Université des courriers présentant un caractère injurieux et outrageant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, l'Université Paris Descartes, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société IBTP ;

2°) de mettre à la charge de la société IBTP le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société IBTP ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2017, la société IBTP conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- ni la première décision du maître d'ouvrage d'ajourner le chantier " jusqu'à nouvel ordre " notifiée le 5 décembre 2011, ni la seconde notifiée le 30 juillet 2012, ne comportaient de motivation ;

- à titre subsidiaire, l'absence de reprise des travaux pendant trente mois avant la résiliation du marché le 30 juin 2014, incombe à l'Université ;

- à titre subsidiaire, l'existence d'une faute d'une gravité suffisante n'étant pas démontrée, la mesure de résiliation litigieuse est à tout le moins disproportionnée ;

- à titre subsidiaire, l'Université a manqué à son obligation de loyauté et a abusivement résilié le marché.

Par une ordonnance du 6 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la société Infrastructure bâtiment travaux publics,

- et les observations de Me A...pour l'Université Paris Descartes.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement du 8 mars 2010, l'Université Paris Descartes a confié à la société Infrastructure bâtiment travaux publics (IBTP) l'exécution du lot n° 2 " gros oeuvre - installation de chantier, démolition, gros oeuvre, maçonnerie, carrelage, faïence, cloisons, couverture, serrurerie, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, peinture, revêtement de sols souples et faux-plafonds " dans le cadre de la mise en sécurité en milieu occupé de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques située 4 avenue de l'Observatoire à Paris ; que le démarrage des travaux a été fixé par ordre de service au 18 mai 2010 pour une durée de 24 mois ; que l'arrêt du chantier a toutefois été prononcé une première fois le 21 novembre 2011, puis une seconde fois pour la période du 5 décembre 2011 au 9 juillet 2012 ; que, par une ordonnance du 7 février 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi par la société IBTP, a désigné M. D...en qualité d'expert judiciaire pour examiner notamment la conformité des travaux effectués par la société IBTP aux prescriptions contractuelles et apprécier si les travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'ouvrage étaient nécessaires et dans l'affirmative, recueillir les éléments permettant de déterminer les causes et l'étendue des insuffisances du programme auxquelles ils devaient pallier ; que, par un arrêt du 10 mai 2012 la Cour a, à la demande de l'Université Paris Descartes, étendu l'expertise à l'examen des désordres et inexécutions affectant le chantier, notamment en ce qui concerne les manquements aux règles de sécurité ; qu'à compter du 30 juillet 2012, l'accès au chantier a été définitivement refusé à la société IBTP ; que, par lettre recommandée du 27 décembre 2012, réceptionnée le 7 janvier 2013 par l'Université Paris Descartes, la société IBTP a sollicité la résiliation du marché pour ajournement des travaux pendant plus d'un an ; que, par décision du 30 juin 2014, notifiée le 3 juillet suivant, l'Université Paris Descartes a procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société IBTP ; que celle-ci a contesté la validité de la décision du 30 juin 2014 et demandé la résiliation du marché pour ajournement des travaux ; qu'elle fait appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dans sa version applicable au marché : " 48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / 48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour décider la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société IBTP, l'Université s'est notamment fondée sur " des manquements majeurs aux obligations légales, réglementaires et contractuelles relatives à la sécurité des personnes " dans les gaines d'ascenseur situées dans les ailes 300, 700 et 800 ; que, pour rejeter la contestation par la société de ces manquements, le tribunal administratif s'est référé au rapport d'étape remis le 15 avril 2013 par l'expert, sur des comptes rendus de réunions de chantier et sur des courriers échangés entre les différents participants à l'opération ; que si la société conteste le risque d'un accident dans la gaine de l'ascenseur de l'aile 300 où un de ses ouvriers est intervenu le 22 novembre 2011, sans protection individuelle, sur une poutre située à plus de vingt mètres du sol, en faisant état de la présence à l'intérieur de la gaine de l'ascenseur d'un échafaudage situé deux mètres sous la poutre, la présence de ce seul échafaudage n'exclut pas tout risque d'accident ; que si la société conteste également les " défaillances sécuritaires majeures " constatées par l'expert dans l'aile 800 et les risques d'éboulement dans cette même aile 800, relevées dans le compte rendu de la réunion de chantier du 22 novembre 2011, elle se borne à faire état de l'absence d'observation de l'inspecteur du travail et du coordonnateur SPS sur ce point, sans produire aucune pièce pour établir qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, contrairement aux constatations de l'expert, procédé à la pose de panneaux grillagés et d'une signalisation " défense d'entrer " ; que la société ne peut davantage contester le risque de chute de matériels et de personnes dans la gaine de l'ascenseur de l'aile 700, qui a, le 1er décembre 2011, conduit l'inspection du travail à ordonner l'arrêt des travaux et la mise en conformité de l'aile 700 en raison de l'installation dans cet espace d'un échafaudage inadapté, instable et dépourvu de garde-corps, en se bornant à se référer aux dires qu'elle a adressés dans le cadre de l'expertise et à des propos rapportés d'une société de contrôle dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a engagée à l'encontre de l'inspection du travail, et soutenir qu'elle a par la suite été empêchée d'accéder au chantier sans avoir été mise en demeure de procéder à aucune mise en conformité ; qu'enfin, la société ne conteste pas avoir poursuivi les travaux malgré l'arrêt du chantier prononcé le 22 novembre 2011 ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision de résiliation serait fondée à tort, sur ses manquements aux obligations de sécurité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision de résiliation qu'il est également reproché à la société IBTP de ne pas avoir présenté l'additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9 du code du travail et d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en matière de prévention du risque d'exposition au plomb ; que, pour rejeter la contestation de la société sur ces deux points, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'additif à ce plan lui avait été demandé pour l'ensemble du chantier, et non uniquement pour l'aile 300 comme elle tentait de le faire valoir, et que, dès lors qu'un additif lui avait été demandé, elle ne pouvait soutenir que cet additif aurait été subordonné à la modification préalable du plan général de coordination ou à des décisions techniques du maître d'oeuvre, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux prévoyaient qu'un diagnostic plomb, ainsi qu'un repérage des zones de diagnostic de teneur en plomb dans les peintures, faisaient partie des pièces constitutives de ce contrat, et que les dispositions de l'article 38 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux travaux sur des revêtements de peinture contenant du plomb ne visaient pas seulement les travaux de démolition ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter la contestation de la société sur ces deux points en appel, par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société IBTP a aussi contesté la décision de résiliation en ce qu'elle se fonde sur son refus d'exécuter les travaux demandés et les ordres de service qui lui étaient adressés ; que, pour rejeter sa contestation sur ce point, le tribunal administratif a relevé en se fondant sur le rapport d'expertise, que, si elle soutenait avoir été empêchée de le faire, en raison de problèmes de conception du projet qui ont conduit à des blocages techniques faisant obstacle à son intervention, les points de blocage qu'elle avait identifiés ont été levés, soit au cours de l'expertise, le maître d'ouvrage prenant les ordres de service recommandés par l'expert, soit avant l'interruption du chantier ; que le tribunal a également estimé à bon droit que les problèmes de conception du projet ne pouvaient justifier son refus persistant d'exécuter les ordres de service ; que la société ne produit devant la Cour aucune pièce de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement sur ces points;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, les réserves émises par la société IBTP ne pouvaient justifier son refus d'exécuter les ordres de service qui lui ont été adressés en ce qui concerne la tenue du compte interentreprises et l'enlèvement des bennes à compter du mois de mai 2012, alors qu'un ordre de service du 6 juin 2012 avait prolongé le délai contractuel jusqu'au mois de décembre 2012, dès lors qu'elle ne démontrait pas que l'enlèvement des bennes et la tenue du compte interentreprise étaient impossibles ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la société IBTP ne conteste pas qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, l'Université aurait légalement pu prononcer la résiliation du marché litigieux à ses torts exclusifs pour les seuls motifs énoncés aux points 4 à 6, sans se fonder ni sur le grief lié au retrait des bungalows de la base vie le 12 juillet 2012, que le tribunal a regardé comme n'étant pas établi, ni sur les écrits injurieux et outrageants que la société lui aurait adressés, ni sur l'absence de vérification de la situation d'un ouvrier qui prétendait être intervenu sur son chantier ;

8. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que les décisions du maître d'ouvrage d'ajourner le chantier et de lui en interdire l'accès " jusqu'à nouvel ordre " notifiées le 5 décembre 2011 et le 30 juillet 2012, ne comportaient pas de motivation est sans incidence sur le bien fondé de la mesure de résiliation litigieuse ;

9. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société IBTP, la décision de résiliation du marché ne peut être regardée comme disproportionnée au regard des manquements relevés aux points 4 à 6 ; que la société qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise par l'Université en méconnaissance de l'obligation de loyauté qui pesait sur elle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IBTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la résiliation du marché pour ajournement des travaux, et à l'annulation de la décision de résiliation à ses torts exclusifs ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris Descartes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société IBTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société IBTP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Université, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IBTP est rejetée.

Article 2 : La société IBTP versera à l'Université Paris Descartes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Infrastructure bâtiment travaux publics et à l'Université Paris Descartes.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02495
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET KARILA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-23;16pa02495 ?
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