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25/01/2018 | FRANCE | N°17PA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 janvier 2018, 17PA01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A... ".

Par un jugement n° 1517895/4-2 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. A... G..., représenté par la SELARL S. Fouques - H. Chaboche-Fouques, demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517895/4-2 du 3 février 2017 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A... ".

Par un jugement n° 1517895/4-2 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. A... G..., représenté par la SELARL S. Fouques - H. Chaboche-Fouques, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517895/4-2 du 3 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la substitution du nom de " A... " à celui de " Bekale-Ondo " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une possession d'état du nom revendiqué depuis sa naissance ;

- la décision litigieuse méconnait le principe d'unité familiale.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... G..., né le 10 décembre 1967 à Marseille de M. F... et Mme D... C..., a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son nom patronymique, " Bekale-Ondo ", celui de " A... " ; qu'il demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2015 par laquelle cette demande a été rejetée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que la possession d'état, résultant de l'usage constant et ininterrompu d'un nom pendant plusieurs dizaines d'années, peut constituer un intérêt légitime au sens de ces dispositions ;

3. Considérant que le requérant, né en 1967, se prévaut d'un usage constant et ininterrompu du nom de " A... ", tant au Gabon, où ses parents sont retournés vivre quand il avait deux ans, qu'en France où il est revenu en 1993 ; qu'à la supposer établie, une telle ancienneté dans l'usage de ce nom est insuffisante pour constituer une possession d'état de nature à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom ; qu'au surplus, l'intéressé ne produit d'autre pièce le concernant postérieure à 2007 qu'une carte d'identité et un passeport ayant fait l'objet d'un renouvellement les 14 et 25 juin 2012 respectivement, ainsi qu'un certificat de qualification professionnelle ;

4. Considérant que dans sa demande de changement de nom du 10 juin 2011, complétée par courrier du 13 janvier 2014, M. E... n'a pas invoqué d'intérêt légitime tiré du principe d'unité familiale ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'y était dès lors pas tenu, n'a porté aucune appréciation sur ce point et n'a donc pu commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que l'invocation par le requérant du principe d'unité familiale en raison du nom porté par ses enfants, dont les trois premiers, nés en 1991 au Gabon et en 2002 et 2007 à Amiens, se sont vu attribuer à leur naissance le nom de " A... " alors que le benjamin, né en 2012, a reçu le nom de " E... ", est dès lors inopérante au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 30 septembre 2015 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'état-civil de la première fille de M.E..., au moins, a été rectifié et qu'elle porte désormais elle aussi le nom " E... " ; qu'ainsi le changement de nom sollicité n'aurait pas pour effet de conduire à une unité familiale sur le plan onomastique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 septembre 2015 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de A...Bonaventure Bekale-Ondo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01089
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : FOUQUES. S .H .CABOCHE-FOUQUES et A. EHORA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-25;17pa01089 ?
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