Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Nabou a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation contre le titre de perception émis à son encontre le 9 octobre 2013 d'un montant de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de M. B...mise à sa charge par une décision du 12 septembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ensemble ledit titre. Par un jugement n° 1416340/3-1 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2017, la SARL Nabou, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'ordonner la communication des 7 annexes du procès-verbal du 9 août 2011 et de surseoir à statuer sur sa requête dans cette attente ;
2°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'avis de mise en recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 16 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle conteste l'avis de mise en recouvrement du titre de perception du 9 octobre 2013 conformément aux indications contenues dans le courrier de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France ;
- à la date des faits contestés, l'OFII n'était pas compétent puisque le bénéficiaire de la contribution spéciale était l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 29 décembre 2008 et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France ne pouvait fonder sa compétence pour émettre le titre de perception sur les dispositions de l'article R. 626-2 tel qu'il résulte du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;
- elle n'a pas reçu la lettre recommandée prévue par l'article L. 8254-2 du code du travail ;
- la lettre du 28 septembre 2011 de l'OFII n'est pas signée par son auteur et elle fait référence à des faits constatés en mars 2011 et non septembre 2008 tout comme le courrier du 18 juillet 2013 ;
- l'employeur des salariés de la société Folie's Production n'était pas la SARL Nabou qui n'exerçait plus aucune activité de gestion de fonds de commerce à la date des faits litigieux et elle n'a pas été mise en cause dans le procès-verbal du 9 août 2011 ;
- elle a été relaxée des chefs de travail dissimulé pour des faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 par jugement du 18 mai 2012 du Tribunal de grande instance de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, l'OFII, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Nabou à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle effectué le 19 septembre 2008 au sein de la discothèque " Alize club ", les services de police ont constaté que la société Nabou, qui exploitait cet établissement, employait M.B..., de nationalité malienne, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qui était dépourvu à la fois de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et de titre de séjour. Lors d'un deuxième contrôle effectué le 15 mars 2011 dans le même établissement, dont la société " Folie's production " était devenue le nouvel exploitant depuis le 1er février 2011, les services de police ont constaté que M. B... y travaillait toujours, sans qu'il ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'il était toujours dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et de titre de séjour. Par une lettre du 18 juillet 2013, l'OFII a indiqué à la société Nabou qu'il envisageait de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi de M.B.... Par une décision du 12 septembre 2013, l'OFII a mis à la charge de la société Nabou le versement d'une somme d'un montant de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale. Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la société Nabou a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contre le titre de perception émis à son encontre le 9 octobre 2013 d'un montant de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de M. B...mise à sa charge par la décision du 12 septembre 2013 de l'OFII, ensemble ledit titre. La société Nabou relève appel du jugement du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Nabou soutient que, s'agissant d'une infraction d'abord constatée le 19 septembre 2008, d'une part, seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur version en vigueur à cette date, lesquelles prévoient le versement de la contribution spéciale à l'Agence nationale de l'accueil et des migrations, et, d'autre part, que le directeur régional des finances d'Ile-de-France ne pouvait fonder sa compétence pour émettre le titre de perception sur les dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers tel qu'issu du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012. Toutefois, l'OFII ayant, en vertu des dispositions du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, succédé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le moyen tiré de ce que l'OFII ne pouvait fonder sa compétence sur les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail en vigueur à la date du 13 septembre 2013, ne peut qu'être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que ne s'appliquaient pas, à la date du 13 septembre 2013, les dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France n'a pas fondé sa compétence sur ces dispositions, lesquelles concernent la seule contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du même code, mais sur les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 8253-1 relatives au recouvrement de la contribution spéciale.
3. La société Nabou ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu la lettre recommandée prévue à l'article D. 8254-7 du code du travail en vigueur à la date du 7 mars 2008, cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure relative à la contribution spéciale.
4. La société Nabou ne saurait davantage soutenir que l'OFII ne pouvait se prévaloir, dans son courrier du 28 septembre 2011 l'invitant à présenter ses observations préalablement à l'adoption de la sanction envisagée à son égard, d'une infraction commise deux ans auparavant, aucune norme n'encadrant, en tout état de cause, l'action temporelle des services d'inspection du travail, de sorte qu'ils pouvaient légalement établir, le 9 août 2011, le procès-verbal de l'infraction du 19 septembre 2008.
5. La circonstance que le signataire du courrier du 28 septembre 2011 par lequel la société Nabou a été invitée à faire valoir ses observations aurait été incompétent, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le moyen tiré de ce qu'à la date de la seconde inspection, le 15 mars 2011, la société Nabou n'exploitait plus la discothèque " Alize club " doit être écarté dès lors que la contribution spéciale mise à sa charge au titre de l'emploi de M. B...concerne la période comprise entre le 19 septembre 2008 au 1er février 2011, date à laquelle le fonds de commerce a été transféré à la société Folie's Production.
7. Enfin, la circonstance que la société Nabou ait été relaxée par un jugement du 18 mai 2012 du Tribunal de grande instance de Paris du délit d'exécution d'un travail dissimulé est sans incidence sur la légalité de procédure en cause laquelle est, en tout état de cause, relative à l'emploi illégal d'un salarié étranger.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ni de procéder à la mesure d'instruction demandée par la société requérante et de surseoir à statuer dans cette attente, que la SAS Nabou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler le titre de perception d'un montant de 16 800 euros émis à son encontre le 9 octobre 2013.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Nabou la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Nabou le versement d'une somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Nabou est rejetée.
Article 2 : La SAS Nabou versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nabou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- MmeD..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
La rapporteure,
M. D...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00673