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02/03/2018 | FRANCE | N°17PA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2018, 17PA01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1704115 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s les 16 mai et 2 octobre 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1704115 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 2 octobre 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt.

Mme C... soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'arrêté contesté a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2015, a présenté une demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 18 mars et 24 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 8 février 2017, pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 février 2017 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, du 6° de l'article L. 511-1 et du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée et qui fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours et, dès la saisine de ce tribunal, demander que lui soit désigné d'office un avocat ainsi que le concours d'un interprète ; qu'en raison de ce régime contentieux spécifiquement aménagé, le délai de recours contentieux de quinze jours n'est pas susceptible d'être prorogé par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme C... le 16 février 2017 ; que la requête de Mme C...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 mars 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours dont elle disposait en l'espèce, lequel délai n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er mars 2017 par l'intéressée ; que, par suite, la demande de première instance, tardivement présentée, était irrecevable ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour ce motif, la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01666
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-02;17pa01666 ?
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