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23/03/2018 | FRANCE | N°17PA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 17PA02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1608979 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B..., représenté par Me C...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1608979 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Papounaur, avocat de M. A... B....

1. Considérant que M. A... B...de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses déclarations, en 2010, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée le 20 juin 2011 sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée jusqu'au 19 juin 2016 ; que, par un arrêté du 8 septembre 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 septembre 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne un certain nombre d'éléments précis relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, et notamment sa date d'entrée en France, la date de validité de ses cartes de séjour ainsi que le fondement sur lequel elles ont été délivrées et le fait qu'il a reconnu le 2 octobre 2010 un enfant né le 24 février 2003 d'une mère de nationalité française qui réside désormais au Congo ; qu'ainsi cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en outre, une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il résidait en France régulièrement depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, qu'une partie de sa famille vit sur le territoire français et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, notamment sur le plan professionnel ; que toutefois, s'il produit les pièces d'identité appartenant à des personnes qu'il présente comme sa soeur et ses cousins, il ne verse aucun document permettant d'établir son lien de parenté avec ces personnes et n'établit pas ainsi avoir une partie de sa famille en France ; que M. B..., qui a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé en qualité de parent d'un enfant français, depuis 20 le juin 2011, a suivi deux formations professionnelles et n'a pas exercé d'activité professionnelle avant l'année 2016 durant laquelle il a été employé à temps partiel au titre d'un contrat précaire puis a bénéficié, postérieurement à l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; qu'il ne justifie pas ainsi être significativement intégré dans la société française où il n'établit pas non plus avoir le centre de ses intérêts en France, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils et sa compagne résident au Congo au moins depuis le 9 janvier 2016 ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ce même arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si M. B... soutient que son éloignement du territoire français porterait atteinte aux intérêts de son fils, il ressort des pièces du dossier que son fils réside au Congo au moins depuis janvier 2016 et y demeurait encore postérieurement à l'arrêté contesté, le 13 février 2017, de sorte que cet arrêté n'aura pas pour effet de les séparer ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement, de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02192
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;17pa02192 ?
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