Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1709520/5-3 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709520/5-3 du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense du 15 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en décembre 1994 et entrée en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 18 octobre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 2008 pour y rejoindre sa mère qui y vivrait depuis 1999 et est titulaire d'un titre de séjour depuis 2004 ; qu'elle a obtenu en juillet 2012 un CAP " assistante technique en milieux familiaux et collectifs " puis a été inscrite durant trois années scolaires en vue de la préparation d'un bac professionnel " vente " qu'elle n'a pas obtenu et était à la date de la décision litigieuse inscrite pour une seconde année en " mention complémentaire aide à domicile ", diplôme de niveau V se préparant en un an qu'elle n'a réussi ni en 2016 ni en 2017 ; que s'il est constant que la mère de MmeA..., qui l'héberge, et sa soeur cadette résidaient régulièrement en France à la date de la décision litigieuse et que la décision de refus de séjour prise le 18 mai 2017 à l'encontre de son frère jumeau a été annulée le 25 janvier 2018 par le tribunal administratif de Paris, il est constant que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et, selon les renseignements donnés par sa mère à la préfecture, ses frère et soeur aînés ; que son intégration scolaire et professionnelle ne ressort pas des pièces du dossier : qu'en outre Mme A...a fait l'objet le 18 juin 2014 d'un refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée ; que dans ses conditions, le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit, dès lors, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03474