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24/04/2018 | FRANCE | N°17PA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 avril 2018, 17PA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609683 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2017 et 18 octobre 2017, M

. E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609683 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2017 et 18 octobre 2017, M. E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 prononçant sa révocation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de compétence à cette fin ;

- les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire de nature à justifier une sanction puisqu'ils sont intervenus dans la sphère privée, n'ont pas reçu de publicité et ne sont pas de nature à porter atteinte à la considération de la police ;

- il n'y a pas eu d'agression et la véracité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la sanction est en tout état de cause disproportionnée par rapport à la faute commise compte tenu notamment de ses états de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée du 20 octobre 2017 au 7 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.E..., adjoint administratif de 2ème classe au sein du ministère de l'intérieur et affecté à la circonscription de la sécurité publique du 16ème arrondissement depuis le 31 mars 2003, a fait l'objet d'une enquête interne de l'inspection générale de la police nationale après que le 21 septembre 2014 une personne se soit présentée au commissariat du 15ème arrondissement pour des faits d'agression sexuelle par une personne dont elle a donné les coordonnées et le signalement et qui s'est avéré être le requérant ; que l'enquête interne s'est conclue par le renvoi de M.E... devant le conseil de discipline ; que celui-ci s'est réuni le 12 mai 2016 mais que la sanction de révocation qui était envisagée par l'administration n'a pas recueilli de majorité ; que cette sanction a néanmoins été prononcée par arrêté du 6 juin 2016 ; que l'intéressé a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par jugement du 16 mars 2017, dont il interjette appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de ces dispositions que seule la minute du jugement, et non les copies de celui-ci adressées aux parties, doit comporter à peine d'irrégularité, la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement litigieux comporte bien ces trois signatures ; que le moyen tiré de leur absence sur ce document manque dès lors en fait ; que le défaut de ces signatures sur l'exemplaire du jugement communiqué aux parties est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris par le ministre de l'intérieur, qui avait compétence pour prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents relevant de son ministère, et a seulement été signé par M. D...C..., directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur ; que M. E...ne peut dès lors faire utilement valoir que cet arrêté serait entaché d'incompétence faute pour M. C...de justifier d'une délégation de compétence ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer le défaut de délégation de signature, le moyen sera écarté comme manquant en fait, par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été, le 21 septembre 2014, l'auteur d'une agression sexuelle et de violences au détriment d'une prostituée qu'il avait fait venir chez lui et sur laquelle il a exercé des pressions en faisant état de son statut de fonctionnaire du ministère de l'intérieur ; que s'il conteste devant la Cour, comme il l'a fait pour la première fois dans sa note en délibéré présentée à l'issue de l'audience devant le tribunal, la matérialité des faits reprochés, celle-ci ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du chef de l'IGPN du 3 septembre 2015, qui retient par ailleurs que ces faits sont constitutifs d'un manquement au devoir de probité, et au devoir d'exemplarité et d'une atteinte au renom de la police nationale ; qu'il ressort également de ce même rapport que M. E...s'était déjà fait défavorablement remarquer à deux reprises les 11 août 2012 et 9 juillet 2013, les policiers étant intervenus à son domicile à cause de différends avec des prostituées ; que, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, les faits à l'origine de la sanction sont constitutifs d'une faute au regard des obligations déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils sont intervenus en dehors des heures de service ; que, alors même que ces faits n'auraient pas reçu de publicité, ils sont de nature à porter atteinte à l'image de l'administration et revêtent également de ce fait un caractère fautif ; qu'en tout état de cause ils sont aussi constitutifs, comme l'a également relevé le ministre dans l'arrêté attaqué, d'un manquement de l'intéressé à ses obligations statutaires et déontologiques de probité, de dignité et d'exemplarité, la réalité d'un tel manquement, même réalisé en dehors des heures de services, n'impliquant pas qu'il soit rendu public ; que M. E...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de qualification juridique ;

6. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. E...a, par les faits reprochés, gravement manqué à ses obligations professionnelles ; que s'il se prévaut de ses bons états de service et de son absence de toute sanction antérieurement, et alors surtout que, comme il a été dit au point 5 il s'est déjà fait défavorablement remarquer à deux reprises pour des incidents concernant des prostituées, M. E...n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la gravité des faits reprochés, que le ministre aurait pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer sa révocation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 prononçant sa révocation ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01644
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : RCCL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;17pa01644 ?
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