La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17PA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont il se prévalait à raison d'un investissement réalisé dans un département d'outre-mer.

Par un jugement n° 1500543 du 24 novembre 2016, le Tribunal admini

stratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont il se prévalait à raison d'un investissement réalisé dans un département d'outre-mer.

Par un jugement n° 1500543 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2017 et 16 septembre 2017, M. B..., représenté par le cabinet Blondel avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500543 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, les impositions ayant été établies en contradiction avec les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; l'administration fiscale a pris une position formelle sur une situation de fait au regard des dispositions fiscales applicables en estimant, dans sa décision du 25 novembre 2014 rejetant sa réclamation contentieuse, que les éléments qu'il avait fournis " montrent une recherche active de locataire " ;

- aucun grief quant à une baisse tardive du montant du loyer n'a été formulé dans le cadre de la procédure de rectification ;

- la location initiale de l'appartement a pris fin le 28 février 2010 ; il a diminué le montant du loyer de 17 000 FCP dès le mois de mars 2010 ; le loyer correspondait au prix du marché dans la résidence ; l'agence immobilière faisait systématiquement visiter son bien ; il a ainsi accompli toutes les diligences nécessaires pour relouer le logement en révisant régulièrement le loyer à la baisse ; la situation de la résidence qui restait inachevée et qui présentait des malfaçons augmentait, dans un contexte économique local difficile, les difficultés de trouver un locataire ; de fait, un arrêté de péril a été pris en 2014 ;

- la durée de vacance ne saurait s'apprécier qu'à la date du fait générateur sans qu'il puisse être fait référence à des éléments ultérieurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2017 et 21 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel le service a notamment remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu de 14 792 euros et de 13 448 euros dont il a bénéficié respectivement au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en raison d'un investissement outre-mer consistant en l'achat d'un logement en Polynésie française le 3 juin 2008 ; que M. B...fait appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la remise en cause de ces réductions d'impôt sur le revenu ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) en Polynésie française, (...). 2. La réduction d'impôt s'applique : b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. (...) ; 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit, en principe, pour la période susmentionnée, être effective et continue ; que, cependant, la vacance du logement pendant cette période ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que, si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...a acquis un bien immobilier en Polynésie française le 3 juin 2008 et que ce bien, après avoir été loué une première fois, est resté vacant entre le 28 février 2010 et le 22 mai 2012, date de la signature de l'état des lieux par un nouveau locataire ; que, si pour justifier de l'absence de location de son logement pendant plus de deux ans, M. B... soutient qu'il avait confié la gestion de ce bien locatif à une agence avec laquelle il était régulièrement en contact et que cette dernière diffusait régulièrement des annonces et faisait visiter son logement, il ressort de la copie des annonces versées au dossier que celles-ci ne concernaient pas spécifiquement le bien du requérant mais portaient sur plusieurs logements de la résidence ; qu'averti des difficultés rencontrées pour louer ce logement, tant en raison de ses caractéristiques que de celles de la résidence, dont un des bâtiments était toujours en travaux, ainsi que de la situation économique difficile en Polynésie française, M. B...n'a consenti qu'au mois d'août 2011 à une première baisse de loyer ; qu'en outre, le requérant ne saurait se prévaloir d'un arrêté de péril de 2014, postérieur aux années d'imposition ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas avoir accompli des diligences suffisantes pour procéder à la location de son appartement pendant cette période de deux ans, permettant de déroger au délai de location de cinq années consécutives prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

5. Considérant que le requérant soutient qu'aucun grief relatif à une baisse tardive du montant du loyer n'a été formulé dans le cadre de la procédure de rectification ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 adressée à M. B..., de la réponse aux observations du contribuable du 13 juin 2014 et de la décision du 25 novembre 2014 rejetant la réclamation contentieuse du contribuable, que le service s'est fondé pour remettre en cause les réductions d'impôt en litige sur la circonstance que le bien appartenant à M. B... n'avait pas été loué pendant plus de six mois ; que le grief relatif à une baisse tardive du montant du loyer ne constitue pas un nouveau motif sur lequel se serait fondée l'administration mais constitue un simple élément d'appréciation permettant de déterminer si le contribuable avait accompli les diligences nécessaires pour louer son bien demeuré vacant plus de six mois ; que, par suite, l'administration, qui s'est fondée sur la loi fiscale pour asseoir les rectifications contestées, a pu légalement remettre en cause les réductions d'impôt dont entendait bénéficier M. B...au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) " ;

7. Considérant que la circonstance que l'administration a, dans sa décision du 25 novembre 2014 rejetant la réclamation contentieuse de M.B..., reconnu que les éléments que celui-ci avait fournis " montraient une recherche active de locataire (annonces et recours à une agence immobilière) " n'est pas de nature à établir qu'elle aurait, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 199 undecies A du code général des impôts, alors qu'elle a également, dans cette même décision, confirmé la reprise des réductions d'impôt en litige au motif que la durée de vacance du bien immobilier était supérieure à six mois ; qu'en tout état de cause, à supposer que la décision du 25 novembre 2014 constitue une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, celle-ci est postérieure aux années d'imposition en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (pôle de gestion fiscale - division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00265
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET BLONDEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award