Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société française de réparation automobile a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler, ou, à défaut, de résilier le contrat de délégation de service public de la fourrière automobile dans le Val-de-Marne pour le secteur n° 4 conclu le 28 juillet 2015 entre le préfet du Val-de-Marne et la société Autos Polyservices Remorquages ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 462 029, 04 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.
Par un jugement n°1509106, 1509871, 1509872 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a décidé de résilier ce contrat avec un effet différé au 1er octobre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la société française de réparation automobile.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, la société Autos Polyservices Remorquages, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la société française de réparation automobile le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- en effet, aucune irrégularité n'entache la procédure de passation de la convention en litige, et aucune erreur n'entache l'appréciation des offres, notamment au regard du troisième critère ;
- le jugement est irrégulier et entaché d'erreur de droit pour n'avoir pas recherché si les vices dont la société française de réparation automobile avait fait état, pouvaient l'avoir lésée de façon suffisamment directe et certaine dans ses intérêts ; tel n'était pas le cas ; ces vices n'étaient d'ailleurs pas en rapport avec l'éviction de cette société ;
- le jugement est aussi irrégulier et entaché d'erreur de droit pour n'avoir pas recherché si la résiliation prononcée portait atteinte - ou non - à l'intérêt général et aux droits des cocontractants ;
- cette résiliation la conduit à supporter un coût total de l'ordre de 348 120,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la société française de réparation automobile, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Autos Polyservices Remorquages le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le premier critère tenant à la surface des terrains a été mis en oeuvre irrégulièrement ;
- les notes mises sur ce premier critère et sur le deuxième critère tenant à la localisation des dépôts, sont entachées d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2018, la société Autos Polyservices Remorquages, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 18PA01213, enregistrée le 11 avril 2018 tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- le décret n° 93-741 du 24 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour la société Autos Polyservices Remorquages,
- et les observations de Me A...pour la société française de réparation automobile.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne a publié le 26 mars 2015 un avis d'appel public à la concurrence en vue de passer des contrats de délégations de service public de fourrières automobiles dans le département du Val-de-Marne, divisés en six lots correspondants à six secteurs pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 ; que la société française de réparation automobile a été informée au mois de juillet 2015 de ce que l'offre qu'elle avait présentée pour le secteur n° 4 n'avait pas été retenue ; que la convention de délégation de service public pour ce secteur a été conclue entre le préfet du Val-de-Marne et la société Autos Polyservices Remorquages le 28 juillet 2015 ; que la société française de réparation automobile a présenté un recours gracieux le 8 septembre 2015, reçu le lendemain, auquel le préfet n'a pas répondu ; que le préfet a, le 11 septembre 2015, publié l'avis d'attribution au bulletin officiel des annonces de marchés publics ; que la société française de réparation automobile a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé de la nullité des conventions précitées ; que, par une ordonnance du 16 octobre 2015, le juge des référés a rejeté cette requête ; que, par une réclamation du 12 novembre 2015, reçue par le préfet le 17 novembre 2015, la société française de réparation automobile a sollicité le versement d'une indemnité en vue de la réparation des préjudices qu'elle soutenait avoir subis, soit une somme de 15 000 euros au titre des frais engagés en vue de la réalisation de l'offre et une somme de 1 462 029,04 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 4, assortie des intérêts moratoires ainsi que de leur capitalisation ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, l'annulation, ou à tout le moins, la résiliation de la convention du 28 juillet 2015 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros et la somme de 1 462 029,04 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation ; que, par un jugement du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en décidant de résilier la convention du 28 juillet 2015 avec un effet différé au 1er octobre 2018 ; que la société Autos Polyservices Remorquages demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société Autos Polyservices Remorquages ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 février 2018 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société française de réparation automobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Autos Polyservices Remorquages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Autos Polyservices Remorquages le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société française de réparation automobile et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Autos Polyservices Remorquages est rejetée.
Article 2 : La société Autos Polyservices Remorquages versera à la société française de réparation automobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autos Polyservices Remorquages, à la société française de réparation automobile et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01214