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10/07/2018 | FRANCE | N°18PA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juillet 2018, 18PA00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609548 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et par un mémoire compl

mentaire, enregistré le 22 mars 2018, MmeC..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1609548 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2018, MmeC..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté attaqué :

- cet arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé.

S'agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 25 novembre 1997 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est arrivée en France le 3 juin 2013, à l'âge de quinze ans, où elle a été prise en charge par sa soeur, titulaire d'une carte de résident, qui a été désignée comme sa tutrice légale par une délibération du Conseil de famille enregistrée au Tribunal de Grande Instance de Melun le 19 juin 2014 ; que par un arrêté du 7 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L.313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 3 juin 2013, à l'âge de quinze ans, qu'elle y réside chez sa soeur, sa tutrice légale, qui est titulaire d'une carte de résident, que son frère, sa cousine, son cousin et son beau-frère résident également en France, qu'elle a obtenu son Certificat d'aptitude professionnelle le 5 juillet 2016, que les liens qu'elle conserve dans son pays sont " extrêmement ténus " depuis le décès de son père et que sa mère ainsi que sa soeur aînée sont insusceptibles de la prendre en charge ; que, toutefois, sa présence sur le territoire français, depuis trois ans et quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, est relativement récente ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays où elle a vécu jusqu'à ses quinze ans et où résident encore sa mère et sa soeur aînée ; que si elle soutient que ces dernières ne peuvent la prendre en charge en raison de leur âge avancé et de leur état de santé fragile, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, elle est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 [jcn1]peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France au domicile de sa soeur, sa tutrice légale, depuis le 3 juin 2013, et se prévaut de ses relations familiales, de ses études et de son intention de s'intégrer en France, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire de nature à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et méconnaitrait ces dispositions ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écartée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[jcn1]idem

2

N° 18PA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00543
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOZIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;18pa00543 ?
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