Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, subsidiairement, de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
Par un jugement n°1609891/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de la teneur des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;
- l'administration ne saurait lui appliquer la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts dès lors que le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;
- l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 est invocable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle excède les conclusions tendant à la décharge de la somme de 17 081 euros ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 13 novembre 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement informé M.C..., dans la proposition de rectification du 19 novembre 2013 relative à l'année 2010, de la teneur et de l'origine des renseignements et des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir ladite proposition de rectification ; que si de nouveaux renseignements et documents ont été obtenus par l'exercice du droit de communication le
9 septembre 2014 et ont été utilisés par l'administration pour maintenir partiellement les rectifications initiales dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2014, il résulte de l'examen de ce document qu'il contenait les informations permettant à M. C...d'identifier l'origine et la teneur de ces renseignements et documents ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune mention de la proposition de rectification du 10 octobre 2014, d'ailleurs relative aux années 2011 à 2013, ne permet de remettre en cause les constatations qui précèdent ; que contrairement à ce qui est également soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le service à informer le contribuable de l'usage du droit de communication préalablement à la notification des rehaussements établis à la suite de cet usage ; que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne peuvent par suite être regardées comme ayant été méconnues ;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
5. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M.C..., en raison de ses fonctions de gérant de la société Vista Evènements, ne pouvait ignorer les obligations déclaratives qui s'attachaient aux rémunérations qui lui ont été versées par cette société et qui représentaient, au titre de l'année 2010, le quart de sa rémunération annuelle ; que si M. C...fait valoir les erreurs qui auraient été commises par l'expert-comptable de la société, il se borne à produire deux documents faisant simplement état de ce que les comptables de la société ne lui avaient pas transmis les documents mentionnant le montant des rémunérations à déclarer ; qu'une telle abstention, non plus que le caractère nouveau du régime de rémunération mis en place en 2010 par la société Vista Evènements, ne pouvait dégager M. C...de son obligation, dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, de déclarer les revenus qu'il avait perçus ; que l'administration doit être en conséquence regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré de l'insuffisance déclarative de M.C... ; que le passage invoqué de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 ne faisant pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède, il ne peut être utilement invoqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2018
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00124