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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1702177 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 27 juin 201

7, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702177 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1702177 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 27 juin 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702177 du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité congolaise, est entrée en France selon ses déclarations le 10 janvier 2013, et a sollicité son admission au titre de l'asile le 26 avril 2013. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 12 février 2015, confirmée par une décision du 21 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, rejeté par une décision de l'OFPRA du 26 août 2016. Par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Mme C...relève appel du jugement en date du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Mme C...soutient qu'entrée en France le 10 janvier 2013, elle y réside de manière continue depuis cette date et y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y vit avec son fils, né le 21 mars 2016 d'un père de nationalité belge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, séparée du père de son enfant qui réside en Belgique, elle est célibataire, et que, si elle soutient que le père de son fils lui rendrait visite régulièrement et contribuerait à l'entretien de ce dernier, elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces circonstances et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, et qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père qui réside déjà en Belgique. Au surplus, Mme C...n'établit pas que ce dernier, dont elle est séparée, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou entretiendrait avec lui des relations affectives. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale de la requérante en République Démocratique du Congo, cet arrêté n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de Mme C...une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Mme C...soutient qu'elle a subi des menaces de la part des autorités congolaises et qu'elle est toujours recherchée dans son pays d'origine. Toutefois, ses demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'OFPRA, dont la première décision a été confirmée par la CNDA. En outre, la requérante ne fournit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01819
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa01819 ?
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