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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1521034 du 16 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M. et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1521034 du 16 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521034 du Tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2017, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont déclaré au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2012 la somme de 20 700 euros ;

- les suppléments d'impôt mis à leur charge au titre de l'année 2012 correspondent à une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas de double imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé, par une décision en date du 31 mai 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, le dégrèvement, en droits et en pénalités, à hauteur de la somme de 305 euros, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2012. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus du litige :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés.

3. Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Idianet dont M. C...est associé majoritaire, l'administration a constaté que le solde débiteur du compte courant de ce dernier dans les écritures de l'entreprise avait, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, augmenté de 7 596 euros et a regardé cette somme comme constituant un revenu distribué au sens des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Pour contester ce redressement, les requérants font valoir qu'ils avaient mentionné dans une déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2012 une somme de 20 700 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que les suppléments d'impôt résultant de la rectification proposée par l'administration entraînent une double imposition de la somme de 7 596 euros.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 20 700 euros déclarée par les époux C...correspond à la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C... au cours de l'exercice 2012 et ne comprend par suite pas la variation du solde débiteur dudit compte sur cet exercice. M. et Mme C...ne sont ainsi pas fondés à invoquer une double imposition.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à concurrence du dégrèvement prononcé le 31 mai 2017 pour un montant de 305 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00794
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa00794 ?
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