Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1516631/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité n° 1516631/1-2 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le courrier du 1er juillet 2013 ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté par un conseil ;
- ils ont été victimes de manoeuvres dolosives de la part de l'administration, notamment en ce qui concerne les conditions d'obtention du procès-verbal de convocation judiciaire ;
- le service ne justifie pas des montants rectifiés ;
- le service ne leur a pas adressé de demande d'éclaircissement ou de justification ;
- le service n'établit pas lui avoir régulièrement adressé une mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1516631/1-2 du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;
3. Considérant que l'administration a adressé à M. et Mme A...un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle le 27 juin 2013, dont ils ont accusé réception le 28 juin 2013, qui leur rappelle la faculté de se faire assister d'un conseil de leur choix et leur adresse un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la circonstance que le courrier du 1er juillet 2013 par lequel le vérificateur leur a proposé un premier entretien ne réitère pas cette faculté est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts "; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre précité : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure../ Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, avant d'évaluer d'office les revenus du contribuable, n'est pas tenue d'adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales à un contribuable qui s'est livré à une activité illicite ; que M. et Mme A...ont été assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux du fait des détournements de fonds opérés au détriment de l'employeur de M. A...en 2010, 2011 et 2012 ; que par suite ils ne peuvent utilement soutenir que c'est à tort que le service ne leur a pas adressé de mise en demeure ; qu'au surplus au titre de l'année 2010 ils ont été taxés d'office en application du 1° des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour non dépôt de déclaration et ont accusé réception de la mise en demeure de souscrire leur déclaration le 29 septembre 2011 ; qu'au titre des années 2011 et 2012 le service a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par le vérificateur doit être écarté ;
6. Considérant que si M. A...soutient qu'il aurait été victime de manoeuvres dolosives de la part du vérificateur, il ne l'établit pas ; qu'en outre il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 novembre 2013, que par courriers des 8 juillet et 16 septembre 2013 M. A...a reconnu s'être livré à des détournements de fonds au détriment de son employeur ; qu'il a également produit un relevé de condamnation pénale ainsi que le procès-verbal de convocation devant le Tribunal de grande instance de Bobigny ; que le service, qui n'était pas tenu de leur adresser une demande d'éclaircissement ou de justification, a, après avoir examiné les relevés bancaires des requérants, mentionné dans la proposition de rectification les crédits bancaires identifiés comme correspondant aux détournements de fonds pour chacune des années en litige ; que M. et MmeA..., qui ont été imposés selon la procédure de taxation d'office au titre de 2010 et qui n'ont pas présenté d'observation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification au titre des années 2011 et 2012, ne démontrent pas le caractère exagéré des impositions litigieuses mises à leur charge ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01003