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18/12/2018 | FRANCE | N°16PA03396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 16PA03396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 640 euros, au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé 17 rue Faidherbe, à Paris 11ème.

Par un jugement n° 1517627 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. D...des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de la cession immobilière

réalisée en 2013 et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 640 euros, au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé 17 rue Faidherbe, à Paris 11ème.

Par un jugement n° 1517627 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. D...des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de la cession immobilière réalisée en 2013 et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2016 et 30 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1517627 du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2016 ;

2°) de remettre à la charge de M. D...les prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2013 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les impositions contestées sont dues, selon la même assiette et le même taux, par toutes les personnes qui réalisent, directement ou indirectement, des plus-values immobilières en France, quel que soit le lieu de leur résidence ou de celui de l'investissement ;

- la loi française, qui ne distingue pas selon le lieu de résidence ou le lieu de l'investissement, n'apporte aucune restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par le TFUE, laquelle s'apprécie uniquement au regard soit du lieu de résidence, soit du lieu de l'investissement ; cette différence n'est liée ni au lieu de résidence du contribuable, ni à sa nationalité ou encore au lieu de l'investissement productif des revenus imposés, mais uniquement à son affiliation en matière de sécurité sociale, indépendamment de tout autre critère ;

- les motifs d'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige, à savoir le critère objectif et personnel lié à l'affiliation du redevable à un régime de sécurité sociale et l'application des dispositions communautaires prévues en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, propres au marché intérieur de l'Union européenne, ainsi que l'Espace économique européen et la Suisse, ne sauraient s'étendre à des personnes relevant de la législation sociale d'Etats tiers ;

- il résulte des mentions de l'acte de cession immobilière précité, que M. D...a déclaré être résident australien, et qu'il n'a pas indiqué relever du régime de sécurité sociale d'un Etat au sein duquel s'applique le règlement du 29 avril 2004 ;

- le principe d'unicité de législation sociale, issu de ce règlement est inapplicable au litige, et les impositions ont été mises à la charge de M. D...sans considération de son lieu de résidence ou de celui de son investissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, M. D..., représenté par Me A...C..., conclut au rejet du recours du ministre de l'action et des comptes publics.

Il soutient que les moyens présentés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;

- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, modifiée ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 395065 du 18 octobre 2017 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., résidant en Australie, a réalisé au titre de l'année 2013 une plus-value immobilière résultant de la vente d'un immeuble, situé au 17 rue Faidherbe, à Paris 11ème, et à raison de laquelle il a été assujetti au titre de cette même année, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à 1'article 1600-0 G du code général des impôts, au prélèvement social prévu à l'article 1600-0F bis du même code, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue à l'article L. 14-10-4 du code de 1'action sociale et des familles, et au prélèvement de solidarité de 2 %. Par un jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'ensemble de ces prélèvements sociaux et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.

2. En premier lieu, et aux termes, d'une part, de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur le revenu du patrimoine est établie conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de ce dernier article, dans sa version issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...). ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : " I Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de cet article L. 245-14 dans sa version issue de la loi du 16 août 2012 : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa version applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2012 : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. "

3. Aux termes, d'autre part, du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

4. Il résulte clairement de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, sans que le fait d'être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il résulte également clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet Etat tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne.

5. Il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, rendu à la suite d'une saisine par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements. M.D..., résident australien, n'étant ni ressortissant français, ni ressortissant de l'EEE ou de la Suisse, son assujettissement aux contributions sociales ne saurait dès lors être contraire au règlement n° 883/2004 précité du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

6. Aux termes, en deuxième lieu, du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".

7. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

8. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

9. Il résulte des points 7 et 8 que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

10. Enfin, par une décision n° 395065 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a jugé, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 de sa décision, que le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entrait pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour le motif ci-dessus rappelé au point 10, accordé la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les revenus du patrimoine, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité en litige.

12. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que M. D...ne peut se prévaloir du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni du principe prohibant les doubles cotisations qui en découle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. D...la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 à raison de la vente d'un immeuble, situé au 17 rue Faidherbe, à Paris 11ème. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander que soit remise à la charge de M. D...la somme de 640 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : La somme de 640 euros, correspondant au montant des contributions et prélèvements sociaux déchargés à tort par le Tribunal administratif de Paris, est remise à la charge de M.D....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... D....

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03396
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;16pa03396 ?
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