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20/12/2018 | FRANCE | N°18PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de police a abrogé l'arrêté du 29 août 2014 fixant les modalités de son assignation à résidence dans le département de Paris et pris à son encontre une nouvelle mesure d'assignation à résidence pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1706500/4-3 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2018, M.C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de police a abrogé l'arrêté du 29 août 2014 fixant les modalités de son assignation à résidence dans le département de Paris et pris à son encontre une nouvelle mesure d'assignation à résidence pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1706500/4-3 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2016 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il prolonge une assignation à résidence depuis vingt-trois ans, soit au-delà de la durée légale de six mois ;

- la prolongation de son assignation à résidence est disproportionnée ;

- l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors que le préfet de police a, par un arrêté du 24 avril 2018, abrogé l'arrêté d'expulsion du 25 mai 1993 sur le fondement duquel la mesure d'assignation a été adoptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M.C..., et à titre subsidiaire au rejet de ses conclusions.

Il soutient que :

- l'arrêté d'expulsion du 25 mai 1993 ayant été abrogé le 24 avril 2018, la mesure d'assignation à résidence a été implicitement abrogée ; la requête présentée par M. C...est en conséquence dépourvue d'objet ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né le 15 avril 1955 à Tbilisi (Géorgie), est entré sur le territoire français en 1983 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 mai 1993 pris par le ministre de l'intérieur ; que compte tenu de son statut de réfugié, il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Vienne du 25 mai 1993, puis par un arrêté du préfet de police du 4 janvier 1995 prolongé à plusieurs reprises ; que, par un arrêté du 30 novembre 2016, le préfet de police a abrogé l'arrêté du 29 août 2014 fixant les modalités de son assignation à résidence dans le département de Paris et pris à son encontre une nouvelle mesure d'assignation à résidence pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 novembre 2018 ; que M. C...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer :

2. Considérant que si l'abrogation de l'arrêté d'expulsion susvisé du 25 mai 1993, intervenue le 24 avril 2018, a implicitement abrogé à cette dernière date l'arrêté d'assignation à résidence du 30 novembre 2016, ledit arrêté a produit des effets du 30 novembre 2016 au 23 avril 2018 ; que dès lors contrairement à ce que soutient le préfet de police, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...ne sont pas dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions de la requête :

3. Considérant, en premier lieu, qu'au 30 novembre 2016, date d'édiction de l'arrêté attaqué prorogeant son assignation à résidence, M. C...faisait l'objet, depuis le 25 mai 1993, d'un arrêté d'expulsion ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été abrogé le 24 avril 2018 ne prive pas de base légale l'arrêté attaqué du 30 novembre 2016 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. " ;

5. Considérant que l'arrêté du préfet de police prorogeant l'assignation à résidence de M. C...a été adopté sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'assignation à résidence ne pouvait excéder six mois dès lors que cette durée ne s'applique pas aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, et qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'ils ne peuvent regagner leur pays d'origine ou tout autre pays ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que la nouvelle prorogation de son assignation à résidence est manifestement disproportionnée dès lors que l'assignation à résidence dont il fait l'objet depuis vingt-trois ans démontre que la mesure d'expulsion ne sera jamais exécutée, que, n'ayant plus été condamné depuis 2004, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et que la commission spéciale d'expulsion a donné un avis favorable le 19 octobre 2006, à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ; que, ce faisant, l'intéressé conteste en réalité l'arrêté d'expulsion et les circonstances qu'il invoque ainsi, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2016 ; qu' en outre, il ressort des termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police peut prononcer une mesure d'assignation à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de l'expulsion ; qu'il n'est pas établi qu'une telle perspective d'exécution existait à la date de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00818 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00818
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : HB2M AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa00818 ?
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