Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1709600 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, complétée par un dépôt de pièces le 9 décembre 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709600 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et prescrit son inscription aux fins de non-admission dans le fichier SIS ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a rejeté à tort ses moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de l'arrêté et à la méconnaissance du droit à être entendu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et par un principe général du droit de l'Union européenne ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis sept ans ;
- l'interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS sont insuffisamment motivées ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2018.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant sri lankais né en février 1988 et entré en France en octobre 2013 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français des réfugiés et apatrides le 22 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2017, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation, par un arrêté du 31 octobre 2017, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du signalement au fichier SIS aux fins de non-admission :
2. Il ressort des pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel que l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne, en date du 31 octobre 2017, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et n'est pas assorti d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni d'un signalement au fichier SIS aux fins de non-admission. Les conclusions, nouvelles en appel, de M. A... C...tendant à l'annulation de ces décisions inexistantes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, mentionne que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 août 2016 et notifiée le 25 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 1er mars 2017 notifiée le 9 mars 2017. Il mentionne également le fait que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni l'article 3 ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que M. A... C... établisse avoir fait état d'autres éléments de fait et de droit qui auraient pu faire obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français que le préfet n'aurait pas pris en compte. L'arrêté litigieux comporte ainsi de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elles ne créent pas d'obligation pour les Etats membres mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense impose qu'il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et découle du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger, qui ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement immédiate, est admis provisoirement au séjour dans l'attente du traitement de sa demande par les autorités compétentes et il lui appartient d'apporter, lors du dépôt de sa demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, comme à l'occasion du renouvellement périodique de l'autorisation provisoire de séjour, toutes précisions utiles sur sa situation, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux qui justifieraient son admission au séjour en France en application d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile.
5. En l'espèce, si M. A... C...fait valoir que, présent en France depuis plus de trois ans et y travaillant depuis 24 mois, il souhaitait demander son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne démontre nullement, par les pièces qu'il produit dont une demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 17 novembre 2017 postérieurement à l'arrêté attaqué, qu'il avait sollicité en vain un entretien en préfecture ou a été empêché de faire valoir des éléments utiles avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme représentative des frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA02058