Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Citizen M A...D..., venant aux droits de la SCI Gamma Mezzanine, a demandé au Tribunal administratif de A...de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1519663 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2017, 23 février 2018 et 20 décembre 2018, la SCI Citizen M A...D..., venant aux droits de la SCI Gamma Mezzanine, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519663 du 28 février 2017 du Tribunal administratif deA... ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition à la taxe sur les bureaux des années en litige ;
- l'ensemble immobilier était en cours de restructuration depuis le 1er janvier 2012 et n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, dès lors que les locaux étaient inexploitables durant cette période ;
- elle a engagé dès 2011 des travaux de démolition, et les travaux entrepris caractérisent un changement de destination de l'immeuble ;
- le paragraphe 20 de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-20160203 précise que le classement des biens par catégorie s'effectue selon leur destination au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- un immeuble nu, impropre à toute utilisation, ne peut être regardé comme étant à usage de bureaux ;
- les locaux en cause ne pouvaient accueillir ni activité, ni public ; la doctrine administrative publiée au BOI-IF-AUT-50-10-20131212 n° 110 indique que sont exclus de cette base les locaux auxquels le public n'a pas accès ;
- l'ampleur des travaux réalisés doivent faire regarder le bien comme étant non bâti au regard du champ d'application de la taxe foncière, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 octobre 2018 n° 412571 Société Allianz Iard ;
- la base imposable à cette taxe ne peut être déterminée, compte tenu de l'ampleur des travaux ; elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 530 de la doctrine BOI-IF-AUT-50-10-20131212 ;
- à titre subsidiaire, le tarif retenu pour le calcul de la taxe est erroné compte tenu de la transformation de l'immeuble en cours, décidée depuis 2011, des bureaux en hôtel ; elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 20 de la doctrine publiée au BOI-IF-AUT-50-20160203, qui prévoit que le classement des biens est indépendant de la déclaration de changement d'affectation à déposer en matière de taxe foncière.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2017 et 12 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Citizen M A...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SCI Citizen M A...D....
Considérant ce qui suit :
1. La société Citizen M A...D..., venant aux droits de la société Gamma Mezzanine, et propriétaire de locaux à usage de bureaux situés 193 rue de Bercy, à A...XIIème, a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2012 à 2014, à raison de ces locaux. Elle fait appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si la société requérante conteste l'évaluation d'office des bases de taxation des locaux en cause, il résulte de la proposition de rectification du 25 novembre 2014 que le service a établi la base d'imposition à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage sur le fondement des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à partir des déclarations de la société Gamma Mezzanine pour les années antérieures aux années en litige.
Sur le bien fondé des impositions en litige :
3. La société Gamma Mezzanine qui n'a pas retiré le pli portant notification de la proposition de rectification du 25 novembre 2014, et n'a présenté aucune observation sur les rectifications qui lui étaient proposées doit être regardée comme ayant tacitement accepté celles-ci. Il lui appartient, dès lors, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le mal fondé ou le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, composée de A...et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines (...). II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...). V. Sont exonérés de la taxe :(...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ".
5. La société Gamma Mezzanine était propriétaire de locaux à usage de bureaux situés 193 rue de Bercy, àA..., jusqu'à son absorption avec transmission universelle de son patrimoine le 29 avril 2015, par la société Citizen M A...D.... La société Gamma Mezzanine déclarait jusqu'en 2012 une surface imposable de 650 m² de bureaux au titre de la taxe sur les bureaux pour ces mêmes locaux. La société Citizen M A...D..., estimant que les travaux entrepris par la société Gamma Mezzanine, alors propriétaire de ces bureaux, en vue de leur transformation en un hôtel, les rendaient inexploitables, voire impropres à tout usage, s'est abstenue de déclarer les surfaces imposables à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockages pour les années 2012 à 2014, faisant état, par trois courriers des 29 février 2012, 27 février 2013 et 28 février 2014, du caractère inutilisable de ces locaux en raison des travaux effectués. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti la société Gamma Mezzanine, selon la procédure contradictoire, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France, sur le fondement de l'article 231 ter du code général des impôts, au titre des années 2012 à 2014, par une proposition de rectification du 25 novembre 2014.
6. En premier lieu, pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux pour les années 2012, 2013 et 2014, la société Citizen M A...D...soutient d'abord que l'ensemble immobilier était en cours de restructuration depuis le 1er janvier 2012 et n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux au titre des années en litige, dès lors que les locaux situés dans cet immeuble étaient temporairement inexploitables. Elle verse, notamment, au dossier des procès-verbaux d'huissier et des photos illustrant l'ampleur des travaux réalisés, faisant valoir, au soutien de son moyen, que dès lors que seule subsiste la structure porteuse de l'immeuble, les travaux réalisés doivent être regardés comme des travaux de démolition affectant le gros oeuvre, lesquels travaux s'accompagnent d'une restructuration lourde répartie sur l'ensemble des étages, et qui entraînent une transformation complète de l'immeuble situé rue de Bercy. Toutefois, la circonstance alléguée que les locaux n'étaient plus utilisés du fait des nombreux travaux, en particulier de curage, réalisés depuis 2011 n'est pas de nature à les exclure du champ de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites que les travaux entrepris faisaient définitivement obstacle à la poursuite de l'exploitation de l'immeuble au cours des années litigieuses.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte.
8. Il est constant que les locaux dont s'agit étaient initialement destinés à un usage de bureaux pour lequel ils avaient été aménagés. Si ces locaux en litige ont fait l'objet d'une autorisation de travaux délivrée le 22 février 2013 ayant pour objet et pour effet de changer leur destination pour les transformer en hôtel, il résulte de l'instruction que les travaux en cause étaient toujours en cours au 1er janvier 2014, ainsi que la société Citizen M A...D...le reconnaît elle-même, indiquant dans ses écritures d'appel qu'il est prévu que les travaux réalisés sur l'immeuble concerné soient achevés au cours de l'année 2017, et que l'hôtel soit exploité avant la fin de cette même année. Le changement de destination des locaux invoqué ne peut, dès lors, être regardé comme effectif à la date des impositions en litige. La circonstance que les locaux n'étaient plus accessibles au public est, à cet égard, sans incidence sur le bien-fondé de la taxe en litige.
9. Enfin, si la société Citizen M A...D...fait valoir que la surface taxable était impossible à déterminer compte tenu des travaux entrepris, l'administration était cependant en droit d'imposer, comme elle l'a fait, l'immeuble de bureaux pour ces trois années sur la base des déclarations déposées antérieurement aux années en litige par la société Gamma Mezzanine, en l'absence de déclaration contraire de la requérante.
10. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1380 et 1393 du code général des impôts pour soutenir qu'en raison de la nature des travaux engagés consistant en une démolition suivie d'une quasi-reconstruction, elle serait exonérée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, dès lors que ces dispositions sont étrangères à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
11. Pour le motif exposé au point 8, la circonstance selon laquelle les travaux seraient d'une nature telle que l'immeuble en cause devrait être considéré comme non bâti au regard du champ d'application de la taxe foncière est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition de la société requérante à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
12. En dernier lieu, la société Citizen M A...D...n'est pas fondée à invoquer, à titre subsidiaire, une erreur dans le tarif retenu pour le calcul de la taxe sur les bureaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, compte tenu de la transformation des bureaux en hôtel décidée depuis 2011, dès lors qu'ainsi qu'il est dit au point 8 ci-dessus, ce changement de destination n'était pas effectif à la date des impositions en litige. Pour ce même motif, la société requérante n'est pas plus fondée à soutenir que le service aurait dû appliquer le tarif des locaux commerciaux et non celui des locaux à usage de bureaux.
13. Il résulte des points 6 à 11 ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société Citizen M A...D..., venant aux droits de la société Gamma Mezzanine, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison des locaux mentionnés au point 1.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
15. Si la société requérante se prévaut, d'une part, des énonciations de la documentation administrative BOI-IF-AUT-50-10-20131212, publiée le 12 décembre 2013, qui reprend les instructions administratives référencées 8 P-1-90 du 12 février 1990 et 8 P-1-1999 du 11 mars 1999, insérées dans une publication au bulletin officiel des finances publiques impôts sous les références BOI-AUT-50-10-20121128, celles-ci ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus.
16. La société requérant se prévaut, d'autre part, des commentaires contenus dans le paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-20160203. Toutefois, ces commentaires ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mise en oeuvre ci-dessus.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Citizen M A...D..., venant aux droits de la société Gamma Mezzanine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Citizen M A...D...venant aux droits de la société Gamma Mezzanine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Citizen M A...D..., venant aux droits de la société civile immobilière Gamma Mezzanine, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département deA..., pôle fiscal parisien 1.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01263