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09/04/2019 | FRANCE | N°18PA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 avril 2019, 18PA00416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cabinet Bringer a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 547 euros en réparation de son préjudice, somme augmentée des intérêts moratoires, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 167002/3-1 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 fé

vrier 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, la SARL Cabinet Bringer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cabinet Bringer a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 547 euros en réparation de son préjudice, somme augmentée des intérêts moratoires, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 167002/3-1 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, la SARL Cabinet Bringer, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 547 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 4 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le ministère de la défense n'avait pas connaissance de l'existence de son intervention en qualité de sous-traitant de second rang de la société Célium avant le 1er juillet 2011 ;

- par suite, l'Etat a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Cabinet Bringer ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé par la ministre des armées le 11 février 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministère de la défense a passé avec la société Léon Grosse un marché de travaux portant sur la reconstruction d'un bâtiment composé de deux niveaux de sous-sols dédiés au stockage d'archives et aux activités sportives et culturelles, et de six niveaux de bureaux, dans le 20ème arrondissement de Paris. Pour la réalisation de ces travaux, la société Léon Grosse a conclu deux contrats de sous-traitance : l'un avec la société Cabinet Bringer pour la réalisation d'études et de synthèses techniques, l'autre avec la société Célium Energies Ile-de-France pour les prestations afférentes au chauffage, à la plomberie, à la climatisation et à la ventilation. La société Célium, sous-traitant de premier rang, a elle-même fait appel au Cabinet Bringer pour la réalisation de plusieurs plans concernant notamment des locaux techniques. A l'issue de son intervention en qualité de sous-traitant de second rang, le Cabinet Bringer a émis trois factures datées des 31 mai et 30 juin 2011 pour les montants respectifs de 3 692,65 euros TTC, 11 077,95 euros TTC et 1 076,40 euros TTC. La société Célium, placée en redressement judiciaire par un jugement du 31 mai 2011 du tribunal de commerce puis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2011, n'a toutefois pas versé au Cabinet Bringer les sommes dues. Le Cabinet Bringer, après avoir sans succès présenté une demande préalable au ministre de la défense le 29 décembre 2015, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 547 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du non paiement de ses prestations. Le Cabinet Bringer relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable aux marchés passés par l'Etat : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...)".

3. Il résulte de l'instruction que la société Célium Energies Ile-de-France, sous-traitant de premier rang pour les prestations afférentes au chauffage, à la plomberie, à la climatisation et à la ventilation a elle-même fait appel pour la réalisation de certains plans, concernant notamment des locaux techniques, au Cabinet Bringer, par ailleurs sous-traitant de premier rang pour la réalisation d'études et de synthèses techniques dans le cadre de l'exécution du même marché. Il résulte des devis et factures produits par le Cabinet Bringer que les prestations qu'il a effectuées pour le compte de la société Célium ont été réalisées entre les mois d'avril et de mai 2011.

4. Le Cabinet Bringer soutient que le ministère de la défense avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant de second rang et a, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard en négligeant de mettre en demeure la société Célium de satisfaire à ses obligations à son égard afin qu'il puisse bénéficier des dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1975.

5. Si le Cabinet Bringer établit avoir transmis par télécopie au ministère de la défense un courrier du 1er juillet 2011 par lequel il demandait à avoir confirmation de ce que la société Célium l'avait bien déclaré en qualité de sous-traitant de second rang et produit l'accusé de réception de cette télécopie, il ne résulte pas de l'instruction que le ministère de la défense aurait eu connaissance de l'intervention en qualité de sous-traitant de second rang du Cabinet Bringer pour la réalisation de certains plans concernant notamment des locaux techniques en lien avec les prestations confiées à la société Célium avant cette date. En effet, la seule présence du cabinet Bringer aux réunions de chantier ne saurait suffire à l'établir dans la mesure où il était sous traitant de premier rang pour la réalisation d'études et de synthèses techniques dans le cadre de l'exécution du même marché, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3. Enfin les documents établis par la société Qualiconsult, exerçant la mission de contrôleur technique du marché, mentionnant, en ce qui concerne le lot n° 9 " chauffage, ventilation, climatisation ", que " Célium a missionné le Cabinet Bringer pour analyse sur plan mis à jour pour le rez-de-chaussée ", ainsi que des plans comportant le cartouche du cabinet Bringer portant sur les missions de chauffage, ventilation et climatisation ne peuvent davantage suffire à établir que le maître d'ouvrage avait connaissance de son intervention en sa qualité de sous-traitant de second rang avant le 1er juillet 2011. Or, à cette date, les travaux réalisés par le Cabinet Bringer en sa qualité de sous-traitant de la société Célium, ayant donné lieu aux trois factures émises les 31 mai et 30 juin 2011, étaient achevés et la société Célium faisait, l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte dès le 31 mai 2011. Dans ces conditions, en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lorsqu'il a été informé le 1er juillet 2011 des prestations effectuées par le Cabinet Bringer en sa qualité de sous-traitant de second rang, le ministre de la défense n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Cabinet Bringer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cabinet Bringer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabinet Bringer et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00416 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00416
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GANNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-09;18pa00416 ?
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