Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1800289 en date du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 14 novembre 2018 et 2 mai 2019, M. A..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800289 en date du 15 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ;
- il est entré régulièrement en France le 11 novembre 2006 sous couvert d'un visa Schengen ;
- il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les observations de Me Shebabo, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 16 septembre 1986, est entré en France le 11 novembre 2006. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 5 décembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel du jugement en date du 15 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. M. A... soutient que le préfet de police n'a pas suffisamment motivé son arrêté, notamment en ce qu'il n'a pas précisé les périodes et années contestées afin de lui permettre de comprendre les motifs de fait qui l'ont conduit à rejeter sa demande de titre de séjour. Toutefois, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé, entré en France le 11 novembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé n'a pu attester de manière probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, notamment pour l'année 2012, ainsi que pour les seconds semestres des années 2008, 2009 et 2011. Le préfet de police mentionne également que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire national, qu'il se déclare célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résideraient ses parents, et que la circonstance que ses deux frères dont l'un est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident algérien ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Il expose enfin les motifs pour lesquels M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susmentionné, dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément à l'article R. 5221-3 du code du travail et qu'il est démuni du visa long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France pendant plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord susvisé. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M.A.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
5. M. A... fait valoir qu'au 5 décembre 2017, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Cependant, les copies de billets de train produits pour des trajets en direction de Paris effectués le 15 novembre 2007 et le 25 février 2008 depuis Creil, et le 22 décembre 2007 depuis Nantes, celles de billets pour des événements sportifs et culturels, de photographies non nominatives ou revêtant un caractère probant insuffisant, et de pièces relatives à une demande d'obtention de l'aide médicale d'État et d'une carte de solidarité transport, ainsi qu'une facture d'électricité du 15 janvier 2008 et un échéancier de paiement du 15 février 2008, qui au demeurant, font état d'une faible consommation, sont à elles seules insuffisantes pour justifier sa résidence habituelle et continue au cours de l'année 2008. En outre, au titre du second semestre de l'année 2009, sont seulement produits une promesse d'embauche de la société Aux Trois K datée du 25 septembre 2009, une demande de rendez-vous au bureau des étrangers en date du 28 septembre 2009, une convocation de la sous-préfecture d'Argenteuil du 8 octobre 2009, un courrier qui lui a été adressé le 12 octobre 2009, et des tickets de métro. M. A... ne justifie ainsi pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. S'il soutient également qu'il est titulaire d'un contrat de travail, les fiches de salaires produites concernent la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
6. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. En outre, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée établie le 30 mai 2017 par l'un de ses frères, et d'une attestation de titulaire d'un contrat d'électricité datée du 18 janvier 2017, il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il soutient entretenir en France. Enfin, s'il fait valoir, sans plus de précisions, qu'il serait parfaitement intégré en France, cette seule allégation est insuffisante à le faire regarder comme particulièrement intégré dans la société française, alors qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français avant le 1er octobre 2018. Dans ces conditions et alors que l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01217