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11/06/2019 | FRANCE | N°18PA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juin 2019, 18PA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Beausseaux a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 11 novembre 2015 rejetant son recours hiérarchique, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1621222/5-2 du 26 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur:

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, Mme Beausseaux, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Beausseaux a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2015, ensemble la décision du 11 novembre 2015 rejetant son recours hiérarchique, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1621222/5-2 du 26 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, Mme Beausseaux, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2015 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure en date du 13 février 2019 a été adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative au garde des sceaux, ministre de la justice lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé par le garde des sceaux le 24 mai 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Mme Beausseaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Beausseaux, greffière des services judiciaires, affectée à la Cour d'appel de Paris, relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 visé ci-dessus relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (...) ". Enfin, selon l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; (...) 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; (...) 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'objectif assigné à Mme Beausseaux sous l'intitulé " développer la polyvalence et l'esprit d'équipe ", et consistant à assurer le remplacement et le renfort de ses collègues et à s'investir dans les audiences de plaidoiries a été partiellement atteint Mme Beausseaux n'ayant pas assuré d'audience de plaidoirie, alors qu'il ressort du descriptif des fonctions exercées que les fonctions principales de Mme Beausseaux consistent dans la mise en état des dossiers de sa chambre et qu'en l'absence du greffier de chambre, il lui appartenait de préparer et tenir des audiences de plaidoirie. Mme Beausseaux soutient qu'elle ne pouvait assurer à la fois les audiences de plaidoirie à la place d'un agent en congé maladie depuis huit mois, et la mise en état des dossiers de la chambre où elle est affectée alors qu'elle exerce ses fonctions à temps partiel à 80%. Toutefois elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont elle relève ne lui auraient pas permis d'atteindre entièrement les objectifs assignés et la circonstance que l'appréciation de ses qualités professionnelles et de son niveau de compétence au titre des années précédentes ait été satisfaisante est à cet égard sans incidence.

5. Par ailleurs, la circonstance que le compte-rendu de son entretien professionnel mentionne un niveau moyen dans la rubrique " sens des relations professionnelles " de la grille d'évaluation, dans un contexte de difficultés relationnelles entre Mme Beausseaux et la présidente de sa chambre ne suffissent pas à établir qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de la présidente de chambre et qu'ainsi l'appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée de partialité ou d'erreur manifeste.

6. Enfin, l'appréciation littérale du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme Beausseaux au titre de l'année 2015 mentionne qu'elle " s'est vite intéressée à son nouveau contentieux et que le niveau global est bon et constant (...) ". Si cette appréciation est positive, il est relevé également qu'elle doit être vigilante quant à ses relations avec ses collègues et surtout avec les magistrats avec lesquels elle travaille. Ainsi, la marge d'évolution globale a été évaluée comme " constante ", mais " à améliorer " en ce qui concerne ses qualités relationnelles. Dans ses conditions, les appréciations littérales portées dans le compte-rendu d'entretien professionnel ne présentent pas de discordance avec les niveaux de performance attribués dans chaque rubrique de son évaluation et ne permettent pas de révéler que l'appréciation de sa manière de servir serait entachée d'erreur manifeste.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Beausseaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Beausseaux est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Beausseaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01900
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : INGELAERE BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-11;18pa01900 ?
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