Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1606190 du 7 novembre 2018, enregistrée le 14 novembre 2018 au greffe de la Cour, le président du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-10 du code de l'urbanisme, la requête de la commune de Chevilly-Larue.
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 juillet 2016, 3 novembre 2016, 30 août 2017 et 26 décembre 2017, la commune de Chevilly-Larue, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a délivré à la SNC Lidl un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d'un magasin alimentaire de 2 394 m² dont 1 400 m² de surface de vente sur un terrain sis 39-45 rue du Général Leclerc à l'Haÿ-les-Roses ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- commune riveraine et propriétaire de terrains voisins immédiats de la construction, elle a intérêt pour agir ;
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la notice architecturale accompagnant la demande de permis de construire est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les incohérences dans les avis donnés démontrent la légèreté avec laquelle le dossier a été composé et instruit ;
- l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est entaché d'incohérences, notamment dans la définition de la zone de chalandise ; la commune de Bourg-la-Reine, pourtant située à plus de deux kilomètres, a été invitée à participer aux débats de la commission et non celle de Chevilly-Larue, pourtant directement concernée ; les difficultés de circulation comme l'impact très négatif sur le commerce local auraient dû entraîner le rejet du projet ;
- le projet constitue un danger pour la circulation routière et piétonne sur la RD 160, axe saturé, et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; ce point a été traité de façon insuffisante dans l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ;
- le permis de construire méconnaît l'article UF 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les aires de stationnement créées seront insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2017 et 19 septembre 2017, la commune de l'Haÿ-les-Roses conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chevilly-Larue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Chevilly-Larue ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire est infondé ; si le tribunal estimait qu'il est fondé, il devrait être rapidement régularisé après mise en oeuvre, qui est demandée, de la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- si la société Lidl n'a pas fourni de document intitulé " notice architecturale ", le dossier comprenait toutes les indications nécessaires et était en tout état de cause suffisant pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer ;
- les avis des différents services ne sont pas incohérents ;
- l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est régulier ; les petites différences entre les deux permis de construire ne justifiaient pas un deuxième avis de cette commission ; la zone de chalandise a été correctement définie ; la composition de la commission était régulière ;
- les moyens de légalité interne sont infondés.
Par un mémoire du 31 octobre 2017, la société Lidl, représentée par la SCP Baker et MacKenzie, demande le rejet de la requête et qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Chevilly-Larue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la commune ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;
- elle est tardive ;
- les moyens de la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la commune de Chevilly-Larue et de Me D..., pour la commune de l'Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2015, le maire de l'Haÿ-les-Roses a délivré à la société en nom collectif (SNC) LIDL un permis de construire un magasin alimentaire d'une surface de plancher de 2 394 m², dont 1 400 m² de surface de vente, et un parc de stationnement de 100 places, après démolition de l'usine existante sur un terrain de 7 162 m² sis 39-45 rue du général Leclerc (RD 160) dans cette commune. Ce permis de construire, qui vise la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Val-de-Marne du 21 octobre 2013, vaut autorisation d'aménagement commercial. La commune de Chevilly-Larue, dont le territoire s'étend, au sud de la RD 160, en limite du terrain à bâtir, et dont le parking de la mairie est implanté en face de celui du commerce projeté, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté :
2. L'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dispose : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".
3. Si le permis de construire du 10 juin 2015 a été accordé pour le projet décrit dans la demande, " assorti des prescriptions énoncées dans les avis annexés ", les motifs de ces prescriptions ressortent suffisamment de la teneur de ces avis, dont copie était jointe à l'arrêté.
En ce qui concerne la régularité et la cohérence des différents avis émis sur le projet :
S'agissant de l'avis du laboratoire central de la préfecture de police et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris :
4. D'une part, si l'avis du préfet de police (laboratoire central) du 5 janvier 2015 concernant la sécurité du bâtiment indique que la superficie totale des chambres froides est de 127 m² alors qu'il ressort des plans du magasins qu'elle est de 135 m², il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette erreur matérielle aurait été susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation qu'il a portée sur le respect de la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité au public, ni qu'elle démontrerait un défaut d'examen sérieux du dossier ou des insuffisances de celui-ci.
5. D'autre part, " l'étude de sûreté et de sécurité publique " jointe par la société Lidl à sa demande permis de construire faisait état d'un effectif total susceptible d'être accueilli sur le site de 948 personnes dont quinze membres du personnel, soit dix dans le magasin et cinq dans les locaux sociaux. La circonstance que l'avis précité du 5 janvier 2015 du préfet de police (laboratoire central), à la différence de celui du 12 décembre 2014 de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui retranscrit exactement ces chiffres, indique que l'effectif global susceptible d'être accueilli est de 943 personnes dont 10 membres du personnel ne révèle pas une incohérence entre ces avis mais une erreur dans l'avis du 5 janvier 2015, dont il n'est pas sérieusement soutenu qu'elle aurait pu avoir une incidence sur la teneur de cet avis ou le sérieux de l'examen du dossier par la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la préfecture du Val-de-Marne, qui a rendu le 7 janvier 2015 un avis favorable en s'appuyant sur ces deux avis et sur celui du service départemental des architectes de sécurité.
S'agissant de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial :
6. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Le IV de l'article 4 du même décret prévoit que " Pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives à des dossiers soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'il a donné lieu à un avis de la commission départementale ou de la Commission nationale d'aménagement commercial et qu'il a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi en principe faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dans les conditions prévues à l'article
L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, d'une part en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, d'autre part en tant qu'il vaut autorisation de construite. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la commission départementale d'aménagement commercial ou de la Commission nationale d'aménagement commercial rendue avant le 15 février 2015 et devenue définitive. Dans ce cas, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant été définitivement accordée, le permis de construire ne peut faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.
8. Le permis de construire accordé le 10 juin 2015 à la société Lidl vise la décision favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Val-de-Marne du 21 octobre 2013, qui y est annexée. Si le dossier de demande de permis de construire déposé en novembre 2014 comportait quelques modifications, notamment en ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction, par rapport au dossier soumis à la commission départementale d'aménagement commercial et approuvé par elle, ces modifications ne constituaient pas des " modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 " qui seules auraient nécessité, comme le prévoit l'article L. 752-15 du code de commerce, une nouvelle consultation de la commission départementale d'aménagement commercial. Ainsi le permis de construire, qui bénéficiait d'une autorisation valant avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, pouvait régulièrement être délivré le 10 juin 2015. Toutefois, dès lors que l'autorisation d'exploitation commerciale du 21 octobre 2013 est, faute de contestation dans les conditions prévues par le code de commerce, devenue définitive, la commune de Chevilly-Larue n'est, en tout état de cause, pas recevable à en contester la régularité à l'occasion de son recours contre le permis de construire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision valant avis de la commission départementale d'aménagement commercial ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la composition du dossier :
9. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
10. Si le document intitulé " volet paysager / note d'insertion ", daté d'octobre 2014, joint à la demande de permis de construire est très sommaire dans sa description du bâtiment et de ses abords, le dossier a été complété en décembre 2014 par une " notice descriptive " et un ensemble de pièces complémentaires qui montrent notamment l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que l'implantation du magasin à construire sur la parcelle et qui décrivent les bâtiments, les accès, les plantations et les clôtures, notamment les matériaux et couleurs employés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande aurait été incomplet, ni, en tout état de cause, que les insuffisances qui l'entacheraient auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
11. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
12. Le projet de supermarché alimentaire est situé en milieu urbain, en bordure de la rue du général Leclerc, route départementale qui constitue un axe important de circulation de la commune de Chevilly-Larue. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, qui bénéficiera du trafic automobile existant plus qu'il ne créera de trafic supplémentaire, entrainera en lui-même une augmentation significative de la circulation et de la congestion de cette voie, de nature à gêner la circulation des services de secours ou d'urgence. D'autre part, l'accès au commerce se fait par les deux accès à la parcelle déjà existants, l'un côté Est utilisé tant pour l'entrée que la sortie, l'autre côté Ouest réservé à la sortie. Si la commune de Chevilly-Larue a fait constater par huissier, après l'ouverture du commerce, que certains clients ne respectent pas les règles du code de la route en effectuant un tourne-à-gauche interdit pour entrer ou sortir du commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès prévus seraient, compte tenu des aménagements routiers existants, insuffisants ou dangereux. Aucun élément du dossier notamment ne vient à l'appui de l'allégation selon laquelle ces accès créeraient un danger pour les élèves des établissements scolaires situés à proximité. Le projet a été soumis au département du Val-de-Marne (direction des transports, de la voirie et des déplacements) qui, dans son avis du 15 janvier 2015, n'a pas émis de réserves sur l'implantation ni les accès du magasin. Dans les circonstances de l'espèce, le maire de l'Haÿ-les-Roses n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 12 du plan local d'urbanisme :
13. L'article UF 12 " obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement " du plan local d'urbanisme de l'Haÿ-les-Roses dispose : " (...) 12-4 Pour les établissements commerciaux : (...) Commerces de plus de 1 000 m² de surface de vente : Les besoins de stationnement sont à déterminer avec les autorités en fonction du type d'activité et de la desserte en transports en commun. Un emplacement nécessaire au chargement/ déchargement et à la manutention doit être prévu (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet comporte à l'arrière du bâtiment une aire de livraison avec un quai de déchargement, et réparties sur l'ensemble de la parcelle, 100 places de stationnement de 2,70 m par 5,20 m dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le nombre de places de stationnement ainsi prévu serait insuffisant pour répondre aux besoins du commerce, alors qu'il a été estimé qu'il devrait recevoir une moyenne de 1 311 clients par jour sur une amplitude horaire d'ouverture de 8 h 30 à 20 h et qu'une majorité de ces clients s'y rendront à pied ou en transports en commun.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir et de la tardiveté de la requête, que la commune de Chevilly-Larue n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 10 juin 2015.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Chevilly-Larue la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour son recours au juge. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue une somme de 1 500 euros à verser à la commune de l'Haÿ-les-Roses et une somme de 1 500 euros à verser à la société Lidl sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chevilly-Larue est rejetée.
Article 2 : La commune de Chevilly-Larue versera une somme de 1 500 euros à la commune de l'Haÿ-les-Roses et une somme de 1 500 euros à la société Lidl sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chevilly-Larue, à commune de l'Haÿ-les-Roses et à la société Lidl.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT La présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées.
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N° 18PA03564