Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 112 919,74 euros, assortie des intérêts de droit au taux majoré de cinq points, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de son maintien illégal en disponibilité du 7 février 2000 au 30 avril 2005, d'autre part, d'ordonner le rétablissement de cotisations de retraite.
Par un jugement n° 1302879 du 17 février 2014, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme D...tendant au rétablissement des cotisations en vue de l'octroi d'une pension de retraite et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 14PA01735 du 14 avril 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de MmeD..., condamné l'AP-HP à verser à Mme D...une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir du 7 février 2000 au 30 avril 2005 en appliquant les indices majorés nets indiqués dans l'arrêté du 24 mai 2005 portant reclassement, diminuée des rémunérations qu'elle a pu percevoir pendant la même période et de la somme de 50 261,10 euros déjà versée par l'AP-HP, mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par des courriers reçus les 28 décembre 2017, 22 août 2018 et 18 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, la pleine exécution de l'arrêt n° 14PA01735 du 14 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Paris.
Elle soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que si la somme de 76 784,17 euros, correspondant au principal, a bien été versée le 27 juillet 2017, il n'en va pas de même du paiement des intérêts de retard.
Par une ordonnance du 7 janvier 2019, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 23 mai 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué avoir décidé, le 22 mai 2019, de verser à Mme D...la somme de 13 229,87 euros au titre des intérêts sur la somme de 76 784,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 27 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la Cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".
2. Mme D...a fait valoir que si l'AP-HP lui a versé, le 27 juillet 2017, une somme de 76 784,17 euros, dont le montant n'est pas contesté, correspondant à l'indemnité que la Cour l'a condamnée à payer par l'article 2 de son arrêt du 14 avril 2016, elle n'a perçu aucun intérêt sur cette somme, alors que la pleine exécution du jugement emporte nécessairement le versement de tels intérêts.
3. Il résulte des articles 1153-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt de la Cour, et L. 313-3 du code monétaire et financier que l'indemnité allouée à Mme D... par l'arrêt du 14 avril 2016, et dont le montant de 76 784,17 euros, calculé postérieurement par l'administration, n'est pas contesté, était productive d'intérêts, à taux légal puis à taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision juridictionnelle est devenue exécutoire.
4. L'APHP ne soutient pas avoir procédé spontanément au paiement de ces intérêts lors du versement du principal. Toutefois, elle fait valoir qu'elle a mis en paiement, le 22 mai 2019, une somme de 13 229,28 euros correspondant aux intérêts dus. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la somme ainsi versée ne correspondrait pas aux intérêts calculés comme dit au point 3. Dans ces conditions, l'arrêt doit être regardé comme complètement exécuté, postérieurement à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme D...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à son exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D...est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D...tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à la pleine exécution de son arrêt n° 14PA01735 du 14 avril 2016.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00101