Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placé à la retraite d'office pour invalidité, ainsi que ses arrêtés des 16 mai 2013 et 8 janvier 2014 le plaçant en disponibilité d'office et ses décisions le plaçant en congé de longue durée du 7 juin 2011 au 6 juin 2013. Il a en outre demandé au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 76 657,36 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, de la somme de 2 636,46 euros par mois du 7 juin 2014 à la date du jugement au titre de la perte de chance d'exercer ses fonctions, de la somme de 1 000 euros par mois du 7 novembre 2011 à la date du jugement au titre du paiement d'un reliquat de 45 heures supplémentaires ainsi que de divers autres préjudices et a, de plus, demandé au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011.
Par un jugement n° 1509968 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2014 du recteur de l'académie de Paris, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration juridique ainsi qu'au réexamen de sa situation administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 19PA00349 du 18 janvier 2019, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour le traitement de la demande d'exécution du jugement du 22 mars 2017, sollicitée par M. B....
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris présentée par M. B... au motif qu'il a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement.
Par un courriel, enregistré le 12 avril 2019, M. B... demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer sur son poste de travail ou à défaut de convenir d'un "arrangement" ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer l'ensemble de ses salaires jusqu'à la reprise de son poste.
Il soutient que :
- les visites médicales effectuées par les médecins agréés du rectorat sont entachées d'illégalité ;
- il n'est ni malade ni inapte à enseigner ;
- les médecins qui effectuent ces visites ne respectent pas le principe de l'impartialité objective dès lors qu'ils siègent également au sein du comité médical.
Un courriel et des lettres ont été présentés par M. B..., enregistrés les 15 avril 2019, 2 mai 2019 et 20 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2019 par M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1509968 du 22 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2014 du recteur de l'académie de Paris portant admission à la retraite d'office pour invalidité de M. B..., a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, a enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration juridique à la date du 7 juillet 2014 et de réexaminer sa situation administrative, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. M. B..., qui avait demandé l'exécution de ce jugement, a, le 7 janvier 2019, contesté la décision de classement adoptée par le président de la Cour le 5 décembre 2018, de sorte que ce dernier a procédé, par ordonnance du 18 janvier 2019, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Sur l'exécution du jugement :
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 juillet 2017, pris à la suite des avis de la commission de réforme ministérielle en date des 26 mai 2014 et 22 mai 2017 ainsi que de l'avis du comité médical ministériel du 27 juin 2017, le recteur de l'académie de Paris a admis M. B... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 7 juin 2014, en raison de son incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. Par ailleurs, le ministre a produit un extrait d'une application informatique faisant état de la mise en paiement à l'intéressé d'une somme de 3 132,80 euros en exécution d'un "jugement mars 2017", dont il soutient, sans être contredit, qu'elle correspond au règlement de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, à laquelle l'Etat a été condamné par l'article 2 du jugement, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros à laquelle l'Etat a été condamné par l'article 4 du jugement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. L'exécution du jugement du 22 mars 2017 n'impliquait ni la réintégration de M. B... dans ses fonctions ni la restitution de ses salaires à compter du 7 juin 2011, date à partir de laquelle il a été placé à demi-traitement dans le cadre de son congé de longue durée, ces mesures n'ayant pas été prescrites par ce jugement. En outre, par un arrêt n° 17PA01737 de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement à compter du 7 juin 2011. Les mesures prises par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse étant, dès lors, de nature à assurer l'exécution intégrale du jugement, les conclusions de M. B... tendant à sa réintégration et à la restitution de ses salaires à compter du 7 juin 2011 doivent, en conséquence, être rejetées.
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. B... du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2017 ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 juin 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00349