Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a saisi le Tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) a retiré la délibération du 1er juillet 2015 lui accordant la protection juridique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier de Saint Laurent du Maroni de verser la somme de 34 704,31 euros à Me A...à titre d'honoraires et de frais dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600075 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a annulé la délibération mentionnée ci-dessus du 16 décembre 2015, a condamné la CCOG à verser à Me A...une somme de 1 152,15 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler la délibération mentionnée ci-dessus du 16 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au trésorier de Saint Laurent du Maroni de verser la somme de 34 704,31 euros à Me A...à titre d'honoraires et de frais dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ;
4°) de mettre à la charge de la CCOG une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 16 décembre 2015 est entachée d'illégalités et doit être annulée ;
- c'est à tort que le tribunal a limité à 1 152,15 euros la somme à verser à Me A...dans le cadre de l'exécution de la délibération du 1er juillet 2015 lui accordant la protection fonctionnelle ; cette somme est manifestement sous-évaluée ; l'application de cette dernière délibération devrait se traduire par le versement d'une somme de 34 704,31 euros.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par M.C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, la communauté de communes de l'ouest guyanais, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 21 mai 2019 à 12 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2019, M. C...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour M.C...,
- et les observations de MeB..., pour la CCOG.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2019, a été présentée par Me A...pour M. C...
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été recruté au sein de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) pour occuper l'emploi de directeur général des services de 1999 à 2004, puis de 2007 à 2012 . A la suite d'une procédure pénale ouverte en janvier 2006 pour des faits de favoritisme, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, faux et usage de faux dans le cadre de l'attribution de marchés publics, M. C...a été mis en examen le 27 novembre 2009, puis suspendu de ses fonctions le 24 décembre 2009. Alors qu'il était bénéficiaire de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée les 29 mars et 13 octobre 2010, M. C...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Fort-de-France le 4 juillet 2013 pour corruption passive et recel de biens à 30 mois de prison et 150 000 euros d'amende. Après avoir interjeté appel de ce jugement, M. C...a demandé sans succès, la protection fonctionnelle au titre de son appel. Il a alors renouvelé sa demande le 17 juin 2014 et, par une délibération en date du 1er juillet 2015, le conseil de la CCOG lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en phase d'appel. Mais par un courrier en date du 7 septembre 2015, le préfet de la Guyane a saisi la CCOG d'une demande de retrait de cette délibération. Par une nouvelle délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil de la CCOG l'a alors retirée. M. C...a saisi le Tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette délibération du 16 décembre 2015 lui retirant le bénéfice de la protection juridique accordée pour la procédure d'appel, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier de Saint Laurent du Maroni de verser la somme de 34 704,31 euros à Me A... à titre d'honoraires et de frais au titre de cette protection fonctionnelle outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit à la demande de M. C...en annulant la décision de retrait du 16 décembre 2015 et en " condamnant " le CCOG à verser à Me A...la somme de 1 152,15 euros. M. C...relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 16 décembre 2015 :
2. Si le requérant demande de nouveau l'annulation de la délibération mentionnée ci-dessus, ces conclusions sont sans objet dès lors que cette délibération a été annulée par les premiers juges, alors que, par ailleurs, la CCOG ne formule aucune conclusion incidente dans la présente affaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
4. L'annulation par le jugement litigieux de la délibération du 16 décembre 2015 du conseil de la CCOG retirant la délibération en date du 1er juillet 2015 accordant à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle, impliquait nécessairement mais uniquement que la CCOG rembourse M. C...les frais d'avocats qu'il avait versés à son conseil, dans la limite du plafond de 150 euros HT de l'heure et 60% des frais engagés, sous réserve de la production de tous les justificatifs, et non pas, en l'absence de convention d'honoraires, que la CCOG verse directement ces sommes à MeA..., comme le soutient la CCOG en défense. Il ne pouvait donc être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la CCOG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme quelconque au titre des frais exposés par la CCOG et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'ouest guyanais présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la communauté de communes de l'ouest guyanais.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Guyanne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA24117 4