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12/07/2019 | FRANCE | N°18PA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA00635


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 18PA00635, le 22 février 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2019, l'Union nationale des syndicats autonomes et l'Union fédérale UNSA de l'industrie et de la construction, représentées par MeB..., demandent à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment ;

2°) d'annuler l'arr

té du 25 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 18PA00635, le 22 février 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2019, l'Union nationale des syndicats autonomes et l'Union fédérale UNSA de l'industrie et de la construction, représentées par MeB..., demandent à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué qui ne mentionne pas l'UNSA dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment (article 1er), ni ne donne son poids pour la négociation des accords collectifs (article 2 et 3), est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'UNSA, représentée dans le secteur du bâtiment par l'UFIC-UNSA, a été reconnue représentative dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment comptant jusqu'à 10 salariés par arrêté du ministre du travail du

20 juillet 2017 ;

- l'arrêté attaqué a été pris, non pas conformément aux dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code du travail, mais " à la demande des partenaires sociaux " comme cela résulte de la réponse du 16 février 2018 de l'administration à la demande de rectification de l'arrêté contesté, adressée le 22 janvier 2018 à la direction générale du travail et il est par conséquent dépourvu de base légale ; les articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code du travail prévoient que le ministre arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et non " sur un périmètre assimilable à une branche " ; jamais les partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales, ni unanimement ni majoritairement, n'ont entendu définir une branche correspondant à l'ensemble du secteur du bâtiment et couvant quatre conventions collectives existantes correspondant à quatre branches distinctes ;

- en fixant la liste des organisations professionnelles représentatives " sur un périmètre assimilable à une branche " en agrégeant les résultats de plusieurs branches, l'arrêté contesté conduit à une grande confusion et à l'exclusion de l'UNSA, pourtant représentative pour une catégorie professionnelle, de la négociation collective spécifique à cette branche ;

- l'UNSA ayant été reconnue représentative dans la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, la ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne la mentionnant pas comme organisation syndicale représentative dans son arrêté du 22 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018, la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et le syndicat CFE-CGC/BTP, représentés par

MeD..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNSA et l'UFIC UNSA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018, la Confédération française des travailleurs chrétiens - Fédération nationale du bâtiment (TP CFTC), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNSA et l'UFIC UNSA à lui verser la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2018, la Fédération générale force ouvrière construction (Fédération FO Construction) et la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), représentées par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNSA et l'UFIC UNSA à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2018 et le 14 février 2019, la ministre du travail demande à la Cour de prendre acte de la modification apportée aux articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué par l'arrêté du 25 juillet 2018 s'en remettant à sa sagesse en ce qui concerne les conclusions dirigées contre ces articles et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 1er février 2019 et le 12 mars 2019, la Fédération FO Construction représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UFIC UNSA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention enregistrés le 15 février 2019 et le 13 juin 2019, la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA-CGT) représentées par Me A...s'en rapportent à la justice et à ce que la Cour demande à la ministre de communiquer les résultats et la méthode employée pour en arriver aux pourcentages publiés.

Par un courrier du 10 janvier 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA00701, le 28 février 2018, un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2018 et un mémoire en réplique enregistré le

24 décembre 2018, la Fédération FO Construction, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment, ou subsidiairement, d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du Haut Conseil du dialogue social n'a pas été régulièrement recueilli ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il intègre les audiences des conventions collectives du BTP alors que leur champ est distinct de celles du bâtiment ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il intègre les DOM-TOM dans le périmètre de négociation alors qu'ils ont toujours été expressément exclus du champ d'application des CNN 1596 et 1597 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, dans le cadre des conventions 1596 et 1597 regroupant respectivement les ouvriers du bâtiment des entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés, la CGT-FO est arrivée en deuxième position en obtenant 23,63 % et 25,31 % des voix selon les arrêtés du 20 juillet 2017, alors que l'article 3 de cette décision, dont l'objet est d'agréger ces résultats sous la forme d'une moyenne arithmétique, lui affecte un taux de 23,60 % et non de 24,47 % et la relègue en troisième position ; cette différence est due, d'une part, à la prise en compte des résultats obtenus dans la branche " travaux publics " qui est une branche distincte de celle du " bâtiment " et d'autre part, de la prise en compte des résultats d'entreprises situées dans les

DOM-TOM alors que les conventions collectives n° 1596, 1597, 2420 et 2609 les excluent expressément de leur champ d'application ;

- il ne peut être tenu compte des résultats provenant d'entreprises ayant déclaré comme IDCC principal d'une des conventions locales du bâtiment dans la mesure où l'arrêté litigieux a précisément pour objet de fixer la liste des organisations représentatives au niveau national.

Par deux mémoires enregistrés le 10 octobre 2018 et le 14 février 2019, la ministre du travail demande à la Cour de prendre acte de la modification apportée aux articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué par l'arrêté du 25 juillet 2018 s'en remettant à sa sagesse en ce qui concerne les conclusions dirigées contre ces articles et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention enregistrés le 15 février 2019 et le 13 juin 2019, la CGT et la FNSCBA-CGT représentées par Me A...s'en rapportent à la justice et à ce que la Cour demande à la ministre de communiquer les résultats et la méthode employée pour en arriver aux pourcentages publiés.

Par un courrier du 10 janvier 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 18PA03181, le 25 septembre 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2019, l'UNSA et l'UFIC-UNSA, représentées par MeB..., demandent à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles contestent cet arrêté modificatif en tant qu'il ne reconnaît toujours pas l'UNSA représentative dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment ni ne donne son poids pour la négociation des accords collectifs alors qu'elle a été reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés par arrêté du ministre du travail du 20 juillet 2017 ;

- les articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code de travail prévoyant que le ministre arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle, et non les résultats agrégés de plusieurs branches, l'arrêté contesté est dépourvu de base légale ; l'arrêté du

22 décembre 2017 a été pris non pas conformément aux exigences et dispositions légales mais à la demande des partenaires sociaux ; les articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code du travail prévoient que le ministre arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et non " sur un périmètre assimilable à une branche " ; jamais les partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales, ni unanimement ni majoritairement, n'ont entendu définir une branche correspondant à l'ensemble du secteur du bâtiment et couvant quatre conventions collectives existantes correspondant à quatre branches distinctes ;

- la décision critiquée conduit à une grande confusion dans l'organisation du dialogue social et exclut des négociations professionnelles une organisation syndicale pourtant reconnue représentative pour une catégorie professionnelle, celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés ;

- l'UNSA ayant été reconnue représentative dans la CCN des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, la ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne la mentionnant pas comme organisation syndicale représentative dans son arrêté du 22 décembre 2017 ; les arrêtés du 22 décembre 2017 et 25 juillet 2018 servent de fondement à l'exclusion de l'UNSA des négociations globales alors qu'elle est reconnue représentative dans une branche de ce secteur ;

- l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 entraîne celle de l'arrêté modificatif du

25 juillet 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

La ministre s'en rapporte à son mémoire produit dans l'affaire n° 18PA00635.

Par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2018, le 1er février 2019 et le 12 mars 2019, la Fédération FO Construction représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UFIC UNSA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2019, la CFE-CGC et le syndicat CFE-CGC/BTP représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'UFIC UNSA à verser à la CFE-CGC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 13 juin 2019, la CGT et la FNSCBA-CGT représentées par Me A...s'en rapportent à la justice et à ce que la Cour demande à la ministre de communiquer les résultats et la méthode employée pour en arriver aux pourcentages publiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour l'UNSA et l'UFIC-UNSA, Me F...pour la CGT-FO et la Fédération FO Construction, Me E...pour la CFE-CGC et Me A...pour la FNSCBA-CGT.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 18PA00635, 18PA00701 et 18PA03181 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. Par un arrêté du 22 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment (article 1er), dans le champ défini à l'article 1er, le poids respectif des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail (article 2) et le poids respectif des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail lorsqu'ils ne concernent que les ouvriers (article 3). Par un arrêté du 25 juillet 2018, la ministre du travail a modifié les articles 2 et 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2017.

Sur les interventions de la CGT et de la FNSCBA-CGT :

3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles de son défendeur. Il ressort des mémoires en intervention présentées dans les requêtes susvisées par la CGT et la FNSCBA-CGT qu'elles se bornent à s'en rapporter à la justice. Par suite, ces interventions ne sont pas recevables.

Sur la légalité des arrêtés du 22 décembre 2017 et du 25 juillet 2018 de la ministre du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. ".

5. Il ressort, d'une part, des arrêtés litigieux qui visent les articles L. 2121-1, L. 2122-5 et

L. 2122-7 et L. 2122-11 du code du travail, ainsi que le courrier du 11 juillet 2017 par lequel certaines organisations syndicales ont demandé à la ministre du travail que soit établie la liste des organisations reconnues représentatives dans le champ du bâtiment ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ, et d'autre part, des écritures de la ministre en défense, que celle-ci a entendu agréger les résultats d'audiences obtenus dans le cadre de plusieurs conventions collectives du secteur du bâtiment pour définir un cadre de négociation élargi qualifié de " périmètre assimilable à une branche " et arrêter la liste des organisations syndicales représentatives admises à y prendre part. Toutefois, la ministre ne tire d'aucune des dispositions précitées le pouvoir de restructurer la branche du bâtiment, définie en termes d'activités économiques, et les organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés litigieux sont dépourvus de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l'UNSA, l'UFIC-UNSA et la Fédération FO Construction, sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 et de l'arrêté modificatif du 25 juillet 2018 par lesquels la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros à verser à l'UNSA et à l'UFIC-UNSA et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement des dispositions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la CGT et de la FNSCBA-CGT ne sont pas admises.

Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2017 et l'arrêté modificatif du 25 juillet 2018 de la ministre du travail sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 3 000 euros à l'UNSA et à l'UFIC-UNSA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), à l'Union fédérale UNSA de l'industrie et de la construction (UFIC UNSA), à la Fédération Force Ouvrière Construction (Fédération FO Construction), à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à la Confédération française des travailleurs chrétiens - Fédération nationale du bâtiment (TP CFTC), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA-CGT) et à la ministre chargée du travail.

Copie en sera adressée à la CFDT et à la CFE-CGC/BTP.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00635, 18PA00701, 18PA03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00635
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. SYNDICATS. REPRÉSENTATIVITÉ. - CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES RÉGISSANT LE SECTEUR DU BÂTIMENT - ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL - FIXATION, PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES REPRÉSENTATIVES DANS LE CHAMP COUVERT PAR L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU BÂTIMENT - AGRÉGATION DES RÉSULTATS D'AUDIENCES EN VUE DE DÉFINIR UN CADRE DE NÉGOCIATION ÉLARGI QUALIFIÉ DE « PÉRIMÈTRE ASSIMILABLE À UNE BRANCHE » - ABSENCE DE DISPOSITIONS LÉGALES CONFÉRANT AU MINISTRE LE POUVOIR DE RESTRUCTURER LA BRANCHE DU BÂTIMENT - NOTION DE « BRANCHE » INTRINSÈQUEMENT LIÉE À CELLE DE « CONVENTION COLLECTIVE » (1) - CONSÉQUENCE - ARRÊTÉS DÉPOURVUS DE BASE LÉGALE. (2).

66-05-01 En vertu de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 de ce code. Sont représentatives au niveau de la branche, selon l'article L. 2122-7 du même code, les organisations syndicales catégorielles qui remplissent les critères énoncés à l'article L. 2122-5.,,,En l'espèce, le ministre du travail avait fixé, par arrêtés, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment. Ces arrêtés visaient, outre les articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 du code du travail, un courrier de certaines organisations syndicales demandant au ministre du travail d'établir la liste des organisations reconnues représentatives dans le secteur du bâtiment ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ d'activité. Il ressortait de ces arrêtés ainsi que des écritures présentées en défense que le ministre avait entendu agréger les résultats d'audiences obtenus dans le cadre de plusieurs conventions collectives du secteur du bâtiment pour définir un cadre de négociation élargi qualifié de « périmètre assimilable à une branche » et arrêter la liste des organisations syndicales représentatives admises à y prendre part.... ,,Toutefois, le ministre ne tirait d'aucune des dispositions précitées le pouvoir de restructurer la branche du bâtiment, définie en termes d'activités économiques, et les organisations syndicales requérantes étaient fondées à soutenir que les arrêtés litigieux étaient dépourvus de base légale et encouraient l'annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 juin 2002, Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers et autre et Union nationale des syndicats des agents du Crédit agricole mutuel, n°s 226936 et 227145, aux Tables.,,,

[RJ2]

Cf. CE, Fédération CFDT Banque assurances, 8 novembre 2017, n° 390059.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES ; SCP LYON-CAEN-THIRIEZ ; SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa00635 ?
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