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09/10/2019 | FRANCE | N°17PA21641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 17PA21641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Carican a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement de la somme de 72 487,15 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2014.

Par un jugement n° 1500668 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2017 et 25 février 2019 au greffe de la Cour administrative d'app

el de Bordeaux, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2019, la SARL ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Carican a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement de la somme de 72 487,15 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2014.

Par un jugement n° 1500668 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2017 et 25 février 2019 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2019, la SARL Carican, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler se jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement de la somme de 72 487,15 euros HT, soit 78 648,55 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2014, et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans son mémoire récapitulatif, que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur en considérant que le paiement direct du sous-traitant n'était pas possible en raison de son agrément tardif ; elle a droit au paiement direct des travaux exécutés en septembre 2014 en application de la loi du 31 décembre 1975 ;

- à titre subsidiaire, la commune s'est enrichie sans cause en bénéficiant des travaux réalisés sans les régler, ni au titulaire, ni au sous-traitant ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est engagée puisque, d'une part, elle a toléré que le sous-traitant réalise les travaux litigieux en sachant que le montant des travaux inclus dans l'acte de sous-traitance du 14 août 2013 était d'ores et déjà atteint, d'autre part, elle a signé le deuxième acte spécial de sous-traitance le 16 octobre 2014 en laissant croire au sous-traitant comme au titulaire que le paiement direct était alors possible ;

- elle a effectué les travaux dont le règlement est poursuivi ;

- elle a également droit aux intérêts moratoires prévus par l'article 7 du décret

n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- les circonstances et arguments opposés par la commune en défense sont infondés ou n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Carican une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Carican ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente requête à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par une communication faite le 17 septembre 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la SARL Carican qui constituent des demandes nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, la SARL Carican a répondu à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour la SARL Carican,

- et les observations de Me C... pour la commune de Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 8 août 2011, la commune de Saint-Pierre a confié au groupement solidaire Somarca-Socate, la société Somarca étant mandataire du groupement, la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement du boulevard Saint-Léger Lalung, répartis en trois lots pour un montant initial de 1 115 979,90 euros TTC. Suite à un premier avenant au marché, par acte spécial de sous-traitance du 14 août 2013, la commune a accepté que le groupement confie en sous-traitance à la SARL Carican le lot n° 1 " terrassement, voirie-ouvrages divers et éclairage public " et a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Suite à un deuxième avenant au marché, la société Carican a adressé au maître d'ouvrage une facture établie le 22 septembre 2014 pour un montant de 72 487,15 euros HT au titre du solde de travaux réalisés en septembre 2014. Un deuxième acte spécial de sous-traitance a été signé par la commune concernant cette société le 16 octobre 2014. La commune de Saint-Pierre n'a pas réglé le montant de la facture du 22 septembre 2014 malgré les demandes réitérées de la SARL Carican par courriers des 29 janvier et 20 avril 2015. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 72 487,15 euros HT, assortie des intérêts moratoires. La société Carican relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur le droit de la SARL Carican à bénéficier d'un paiement direct par la commune de Saint-Pierre :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître d'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par le maître d'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties. Le sous-traitant n'est en tout état de cause pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage.

3. En l'espèce, la SARL Carican fait valoir qu'elle a été acceptée par la commune de Saint-Pierre par un premier acte spécial de sous-traitance du 14 août 2013, et que le second acte spécial de sous-traitance signé le 16 octobre 2014 a eu pour seul objet de modifier le montant précédemment agréé des travaux que la société Carican devait réaliser, même si cet acte a pris, par erreur, la forme d'un nouvel acte de sous-traitance. Or, il ressort de la facture produite par la société Carican que les travaux dont elle demande le paiement ont été réalisés courant septembre 2014, soit antérieurement au second acte spécial de sous-traitance signé le 16 octobre 2014. Contrairement à ce que soutient la société Carican ce dernier acte spécial de sous-traitance ne peut être regardé comme modifiant l'acte d'agrément initial du 14 août 2013, lequel précisait être " à prix global et forfaitaire ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SARL Carican ne pouvait prétendre à bénéficier d'un paiement direct par la commune des travaux réalisés en septembre 2014, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975.

Sur l'enrichissement sans cause et la responsabilité pour faute de la commune :

4. Les demandes subsidiaires de la SARL Carican, fondées sur l'enrichissement sans cause et sur la responsabilité extracontractuelle pour faute de la commune, ont le caractère de demandes nouvelles en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. D'une part, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la SARL Carican au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Pierre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Carican est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carican et à la commune de Saint-Pierre. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA21641 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21641
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;17pa21641 ?
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