Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société réunionnaise de rénovation (S2R), a demandé au Tribunal administratif de La Réunion :
1°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 115 700,70 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2013, en règlement du solde du lot n° 1, " bâtiment / VRD ", d'un marché passé pour la restructuration d'un centre nautique le 30 novembre 2010 ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard.
Par un jugement n°1301333 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 840 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017 au greffe de Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société réunionnaise de rénovation (S2R), représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 115 700,70 euros HT, en règlement du solde du marché mentionné ci-dessus, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard ont été appliquées à tort ;
- elle doit être indemnisée à raison des quantités de B... béton employé et des quantités de roches évacuées pour le terrassement qui ont dépassé les prévisions du marché, à raison des travaux réalisés pour l'installation d'un garde corps et d'un portillon à l'entrée du centre nautique, et à raison des frais liés à l'homologation du bassin par un géomètre-expert, des coûts liés à la modification du planning du chantier, du maintien des installations de chantier en conséquence, des modifications apportées aux plans d'architecte et de la mise en eau précoce du grand bassin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, la société Fedt Darwin Concept, anciennement dénommée Fedt, représentée par Me H..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, la société Cotel Darwin Concept, anciennement dénommée Cotel Ingénierie, représentée par Me H..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 23 mai 2019, la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire et par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société S2R ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la société S2R et, à défaut, à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la société S2R.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- la société S2R n'est pas recevable à faire état pour la première fois en appel de la suspension des travaux du 10 novembre 2011 au 9 février 2012, pour contester l'application des pénalités de retard ;
- les moyens invoqués par la société S2R ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2019, la société S2R conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société S2R.
Par une ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune de Saint-Joseph,
1. Il résulte de l'instruction que la société réunionnaise de rénovation (S2R) s'est vue attribuer le lot n° 1, " bâtiment / VRD ", d'un marché passé pour la restructuration d'un centre nautique le 30 novembre 2010 avec la commune de Saint-Joseph, exécuté sous la maîtrise d'oeuvre du groupement " Perrin, FEDT et Cotel ingénierie ". Le marché a été conclu pour un montant prévisionnel de 1 043 000 euros HT, porté à 1 197 058,50 euros HT par deux avenants des 2 septembre 2011 et 13 mars 2012, et pour une durée prévisionnelle de dix mois dont deux pour la préparation du chantier et huit pour l'exécution des travaux. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 mai 2012, avec effet au 22 mars 2012. Le décompte général établi le 20 juin 2013 par le maître d'oeuvre a été notifié le 25 à la société S2R qui l'a accepté avec réserves, et qui a adressé à la commune un mémoire en réclamation daté du 11 juillet 2013, reçu le 15. La commune a opposé un refus exprès par lettre du 6 septembre 2013, reçue le 13. Par une ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise dont les conclusions ont été déposées le 11 juin 2015. La société S2R a également demandé au tribunal administratif d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 115 700,70 euros HT, assortie des intérêts moratoires, en écartant l'application des pénalités de retard. Par un jugement du 22 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande, et a mis à sa charge les frais de l'expertise. La société S2R fait appel de ce jugement.
2. La société S2R reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Joseph, d'écarter ces moyens réitérés devant la Cour et de rejeter sa requête.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Joseph qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société S2R demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société S2R une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société S2R est rejetée.
Article 2 : La société S2R versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société réunionnaise de rénovation, à la commune de Saint-Joseph, à M. I... A..., à la société Fedt Darwin Concept et à la société Cotel Darwin Concept.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer, au préfet de La Réunion ainsi qu'à M. C... B..., expert.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. F..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
J-C. F...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA20983